Cour de cassation, 27 février 1991. 89-19.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.564
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Anna Z..., veuve B..., demeurant précédemment ... (Hauts-de-Seine) et actuellement ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis)
2°) M. René, Claude B..., demeurant 10, cité Bernard Flaujac à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),
3°) M. Claudine B..., épouse Y..., demeurant précédemment ... (Hauts-de-Seine) et actuellement ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),
4°) Mme Henriette B..., épouse X..., demeurant précédemment ... (Hauts-de-Seine) et actuellement 8, boulevard H. Sappia, immeuble Le Bretagne, bâtiment C à Nice (Alpes maritimes),
5°) M. Thierry B..., demeurant précédemment ... (Hauts-de-Seine) et actuellement ... (Hauts-de-Seine),
En présence de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°) de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
2°) de M. Eugène A..., demeurant ... (Côtes-du-Nord),
défendeurs à la cassation ;
La CCIP a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ;
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts B..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF et de M. A..., de Me Cossa, avocat de la CCIP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 1989), que M. B... fut blessé à la suite d'une chute de cyclomoteur provoquée par un chien appartenant à M. A... dont l'entière responsabilité
fut retenue par décision devenue définitive ;
que M. B... étant décédé plusieurs années après l'accident, ses ayants droit assignèrent M. A... et la Compagnie d'assurance générale de France en réparation de leur préjudice ;
que la chambre de commerce et d'industrie de Paris, employeur de la victime, intervint à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a indemnisé les consorts B..., en qualité d'héritiers, du préjudice subi par la victime, de les avoir cependant déboutés de leur demande tendant à voir constater l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et le décès de celle-ci, alors que, d'une part, ayant relevé qu'un infarctus contracté par M. B... avait été causé par l'accident et que, selon un expert, cet infarctus avait été provoqué par un spasme coronarien dû à la douleur et au choc émotif engendré par cet accident, tandis que, selon ce même expert, la mort avait été provoquée par une thrombose survenue "sur les lésions d'athérosclérose antérieures importantes chez un patient ayant déjà fait antérieurement un infarctus du myocarde antéroseptal", ce dont il résultait que, quelle que soit l'origine de la thrombose, il aurait bien existé un lien de causalité entre les séquelles de l'infarctus et le décès et, partant, entre l'accident et le décès, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient nécessairement ;
alors que, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et le décès de la victime aurait pu se déduire "a contrario" de ce que le décès ne pouvait avoir une autre cause que l'accident ou ses séquelles ;
qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si la thrombose ayant causé la mort pouvait être rattachée à un processus étranger à l'apparition de l'infarctus, lui-même causé par l'accident, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert s'était borné à émettre une hypothèse et n'avait pu conclure de façon certaine sur l'imputabilité du décès à l'infarctus survenu trois ans auparavant, la cour d'appel a pu en déduire, justifiant légalement sa décision, qu'il n'était pas établi que le décès était imputable à l'infarctus et, par suite, en relation avec l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
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