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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-41.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.519

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit du Centre national des professions de l'Automobile (CNPA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat du Centre national des professions de l'Automobile (CNPA), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1995), que M. X..., engagé le 12 juillet 1982 en qualité de professeur par le Centre national des professions de l'Automobile a été affecté à un centre de formation à Paris; qu'il a été licencié le 8 juillet 1991 après avoir refusé son affectation dans un centre de formation à Créteil; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir débouté de ses demandes, en articulant différents griefs qui sont notamment pris d'une fausse interprétation de l'article 4-02 de la convention collective du commerce et de la réparation automobile modifié par l'avenant du 4 juillet 1990 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que ce texte prévoyait seulement la possibilité pour le salarié de refuser une modification de son contrat de travail; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a constaté que les relations contractuelles entre les parties ne subissaient aucune modification du fait de la nouvelle affectation du salarié ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre national des professions de l'Automobile (CNPA) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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