Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-14.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.031
Date de décision :
30 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B... Claustre, demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurant Place d'Armes, Le Lamentin (Martinique),
2°/ de Mme Marie-France A..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. C..., D..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 1989), statuant en référé, que M. X..., locataire d'un local à usage commercial appartenant aux consorts Y..., a demandé la suppression d'un portail à fermeture électrique installé par ceux-ci à l'entrée de l'issue secondaire de l'immeuble, les bailleurs sollicitant reconventionnellement la condamnation sous astreinte du locataire à ne plus entraver le fonctionnement de ce portail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande des bailleurs en liquidant provisoirement l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé, alors, selon le moyen, "1°) que les motifs de l'arrêt sont contradictoires, le trouble causé par l'entrave apportée au fonctionnement du portail ne pouvant en effet être qualifié de manifestement illicite dès lors que la compatibilité du portail avec le bail de M. X... n'avait pas été expressément reconnue et que l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur ce point a privé sa décision de base légale et a violé les articles 848 et 849 du "Code civil" et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°) que l'installation d'un portail ayant elle-même constitué une modification de la situation préexistante, l'interdiction faite à
M. X... d'entraver le fonctionnement de ce portail qui ne peut dès lors être assimilée ni à une mesure conservatoire ni à une remise en état n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 849 du "Code civil" qui a été violé, 3°) que l'existence d'une contestation sérieuse excluait la liquidation même provisoire de l'astreinte, laquelle procède ici encore d'une violation de l'article 849 du "Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait provoqué dans l'immeuble un trouble en cadenassant le système, dont un boitier de commande lui avait été remis, mis en place sur un passage à usage collectif, la cour d'appel a pu, sans se contredire, en déduire le caractère manifestement illicite de ce trouble et liquider provisoirement l'astreinte précédemment ordonnée pour mettre fin à celui-ci selon des modalités qu'elle a souverainement appréciées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que s'il serait inéquitable de laisser aux consorts Y... la charge de la totalité des frais par eux exposés et non compris dans les dépens, il n'apparaît pas que M. X... ait abusé de son droit de former pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 8 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ;
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