Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/36561 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K32
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [O] [B] [G] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline BONDAIS, Avocate, #151
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Y] [V]
domicilié : chez ENTREPRISE [15]
[Adresse 10]
[Localité 11]
CAMEROUN
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G], demeurant actuellement en France, et M. [V], demeurant actuellement au Cameroun, se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (Cameroun) sans contrat préalable. Madame [G] et M. [V] sont les parents de :
-[S] [V], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 16] (94),
-[K] [V], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12] (77),
-[F] [V], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 12] (77).
Par acte d'huissier délivré le 11 juillet 2023, Madame [G] a fait assigner M. [V] en divorce devant cette juridiction sur le fondement de l'article 237 du Code civil, sollicitant notamment :
-la recevabilité de la demande de divorce pour avoir satisfait aux conditions de l'article 252 du Code civil,
-le prononcé du divorce,
-la fixation des effets du divorce au 1er septembre 2015,
-le renvoi des parties pour un partage amiable,
-l'application de l'article 265 du Code civil,
-la reprise par Madame [G] de son nom de jeune fille,
-dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire,
-l'exercice en commun de l'autorité parentale,
-la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G],
-l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement pour M. [V] durant les vacances scolaires, avec un délai de prévenance, et aux frais pris en charge par M. [V],
-la fixation à 300 euros pour chaque enfant, soit 900 euros au total, de la contribution de M. [V] à l'entretien et l'éducation des enfants,
-le partage par moitié des frais de scolarité (établissement privé, classe préparatoire), fournitures scolaires (livres, vêtements de sports, cartables), du permis de conduire pour chacun des enfants, des frais exceptionnels non remboursés et de tous les frais supplémentaires décidés en commun (activités extra-scolaires avec frais d'inscription et équipements relatifs à l'activité, sortie scolaires type journée découverte ou classe verte, ateliers scolaires), équipements informatiques et accessoires (PC portable, imprimante) et de l'achat d'un téléphone portable et accessoires (coque de protection, écouteurs) tous les deux ans pour les téléphones et tous les quatre ans pour les ordinateurs et imprimantes,
-l'exécution provisoire.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2024, Madame [G] maintient ses demandes.
Lors de cette audience, M. [V], assigné à parquet étranger, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée et la décision mise en délibéré pour être rendue le 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l'assignation du 11 juillet 2023 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de :
Madame [D], [O], [B] [G], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
Et
M. [I], [Y] [V], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 11] (Cameroun) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er septembre 2015 ;
RAPPELLE que Madame [G] et M. [V] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [G] et M. [V] exercent l'autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [G] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [V] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
-toutes les petites vacances scolaires de la Toussaint,
-les vacances de Noël les années impaires et les vacances de février les années paires,
-tous les mois de juillet après la fin de l'année scolaire ;
DIT que M. [V] devra confirmer trois mois à l'avance l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pour les vacances d'été et six semaines à l'avance pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pour les petites vacances, à défait de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit d'accueil et devra prendre les frais d'inscription en colonies scolaires à sa charge sur la période de son droit de visite et d'hébergement ;
DIT que M. [V] prendra en charge les frais de transport France-Cameroun des enfants et les frais y afférents tels que ceux de la demande de visa et de la vaccination ;
DIT qu'au cas où des jours fériés précèdent ou suivent immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
FIXE à 300 euros par enfant, soit 900 euros au total, la contribution de M. [V] à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin CONDAMNE M. [V] à payer cette somme à Madame [G] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
ECARTE le dispositif de l'intermédiation ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT que Madame [G] et M. [V] supporteront par moitié les frais de scolarité (établissement privé, classe préparatoire), de fournitures scolaires (livres, vêtements de sports, cartables), du permis de conduire pour chacun des enfants, des frais exceptionnels non remboursés et de tous les frais supplémentaires décidés en commun (activités extra-scolaires avec frais d'inscription et équipements relatifs à l'activité, sortie scolaires type journée découverte ou classe verte, ateliers scolaires), d'équipements informatiques et accessoires (PC portable, imprimante) et de l'achat d'un téléphone portable et accessoires (coque de protection, écouteurs) tous les deux ans pour les téléphones et tous les quatre ans pour les ordinateurs et imprimantes et au besoin CONDAMNE Madame [G] et M. [V] à une telle prise en charge ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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