Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-17.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.507
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 99-17.507 et n° C 00-12.560 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 17 mai 1999), que M. X... a été condamné à payer diverses sommes à la société Garage Sainte-Barbe (la société) qui avait souscrit auprès de la société Défense automobile et sportive une assurance protection juridique ; qu'en garantie du paiement de sa créance, la société a pris une inscription d'hypothéque judiciaire sur un immeuble appartenant à M. X... ; que ce dernier ayant été mis en redressement et liquidation judiciaires respectivement les 25 janvier et 22 mars 1989, la société, qui n'a pas déclaré sa créance, a assigné la société Défense automobile et sportive ainsi que M. Y..., représentant des créanciers puis liquidateur de M. X... et son successeur comme liquidateur, M. Z..., leur imputant ia responsabilité de l'extinction de sa créance ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° Z 99-17.507 en tant que formé par M. Y..., ancien liquidateur de M. X..., soulevée par M. A..., liquidateur de la société Garage Sainte-Barbe :
Vu i'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi ne peut être formé au nom d'une partie décédée ;
Attendu que par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 3 août 1999, Me Vuitton, avocat à ladite Cour, a déclaré se pourvoir au nom de M. Y..., ancien liquidateur de M. X..., contre M. A..., liquidateur de la société, et la société défense automobile et sportive ;
Attendu qu'il a été produit un acte de l'officier d'état-civil de la commune de Grasse selon lequel M. Y... est décédé le 12 mai 1999 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n° Z 99-17.507 est irrecevable en tant que formé au nom de M. Y..., ancien liquidateur de M. X... ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° Z 99-17.507 en tant que formé par M. Z..., en ses qualités de successeur de M. Y... et de liquidateur de M. X..., soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Attendu que M. Z..., en ses qualités de successeur de M. Y... et de liquidateur de M. X... s'est pourvu en cassation, le 3 août 1999, contre le même arrêt ;
Mais attendu que M. Z... est sans intérêt à la cassation de la décision en ce qu'elle a dit M. Y... partiellernent responsable du préjudice subi par la société et l'a condamné à lui payer la somme de 80 000 francs ; que son pourvoi est donc irrecevable ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi n° C 00-12.560 :
Attendu que Mme B..., veuve de M. Y..., Mme C..., M. Vincent Y... et M. Arnaud Y... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... était partiellement responsable du préjudice subi par la société et en conséquence de l'avoir condamné à lui payer la somme de 80 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / que le représentant des créanciers n'a pas l'obligation de pallier les carences du débiteur à établir la liste de ses créanciers et n'a qu'a informer les créanciers connus ; qu'en considérant néanmoins, qu'en n'informant pas un créancier bénéficiant d'une sûreté, M. Y... avait manqué à son obligation, rout en ayant, au préalable, constaté la carence de M. X..., débiteur failli, à identifier ses créanciers et donc l'impossibilité pour M. Y... de connaître les créanciers de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ensemble les articies 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du deccret du 27 décembre 1985 ;
2 / que le défaut d'avertissement du représentant des créanciers ne prive pas le créancier de présenter une demande en relevé de forclusion, qu'en affirmant néanmoins qu'en raison du défaut d'information imputable à M. Y..., la société n'a pas pu déclarer sa créance en temps utile, sans rechercher si elle n'aurait pas pu le faire en sollicitant un relevé de forclusion, ce qui aurait sauvegardé ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que si le représentant des créanciers, auquel succède le liquidateur, n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de la liste des créanciers prescrits par l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-45 du Code de commerce et par l'article 69 du décret du 27 décembre 1985, l'arrét retient que l'hypothèque judiciaire de la société était inscrite sur le seul bien irnmobilier de M. X..., qui constituait à la fois son domicile et le siège de l'entreprise et que des vérifications minimales, ressortissant des diligences normales d'un mandataire judiciaire, auraient permis à M. Y... d'en constater l'existence et d'en vérifier l'actualité ; qu'en relevant ces circonstances propres à établir qu'en l'espèce le représentant des créanciers n'avait pas utilisé les informations à sa disposition pour rechercher les créanciers bénéficiaires d'une sûreté publiée et les avertir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à la recherche évoquée à la seconde branche qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 99-17.507 ;
Rejette le pourvoi n° C 00-12.560 ;
Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B..., veuve de M. Y..., Mme C..., MM. Vincent Y... et Arnaud Y... ainsi que M. Z..., ès qualités de successeur de M. Y... et de liquidateur de M. X... à payer à M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Garage Sainte-Barbe la somme globale de 1 800 euros et à la société Défense automobile sportive la somme globale de 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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