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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 22 juin 2022. 21LY03769

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

21LY03769

Date de décision :

22 juin 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 1900528, M. B D a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Clermont-Ferrand le suspendant de ses fonctions à compter du 1er mars 2019, d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions et d'organiser le service de façon à ne pas être en contact avec Mme A et de mettre à la charge du CCAS de Clermont-Ferrand une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le n° 1901568, M. D a demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 du président du CCAS de Clermont-Ferrand le plaçant d'office à la retraite et de mettre à la charge du CCAS de Clermont-Ferrand une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement nos 1900528, 1901568 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir joint ces requêtes, a annulé l'arrêté du 27 juin 2019 du président du CCAS de Clermont-Ferrand plaçant d'office M. D à la retraite et a rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Clermont-Ferrand, représenté par Me Eyraud, avocate, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il a annulé l'arrêté du 27 juin 2019 du président du CCAS plaçant d'office M. D à la retraite et rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2019 du président du CCAS de Clermont-Ferrand le plaçant d'office à la retraite ; 3°) de condamner M. D à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, M. D, représenté par Me Gros, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du CCAS de Clermont-Ferrand au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, le CCAS de Clermont-Ferrand a indiqué se désister de sa requête. Par lettre du 31 mai 2022, ce mémoire en désistement a été communiqué à M. D qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le président de la cour a désigné Mme C F pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, le CCAS de Clermont-Ferrand a indiqué se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er:Il est donné acte du désistement de la requête n° 21LY03769. Article 2:Les conclusions présentées par M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand et à M. E D. Fait à Lyon, le 22 juin 2022. La magistrate désignée, Sophie F La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 21LY037692

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