Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 16/00672 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QOAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 16/00672 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QOAY
MINUTE N° 24/753 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire ou par LS
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire M445, substitué par Me LIS-ROUSSEAU
DEFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 16/00672 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QOAY
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] a établi, le 22 janvier 2016, une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariés, Madame [S] [H], engagée en qualité d'ouvrière qualifiée, mentionnant qu'elle a été victime le 21 janvier 2016 d'un accident survenu en ces circonstances : « la victime déclare : en transportant un carton de sodium de 10 kg, le carton est tombé sur mon bras gauche et depuis je ressent des douleurs qui montent jusqu'à l'épaule».
Il y est précisé concernant le siège et la nature des lésions : « Main, bras, épaule gauche » et « A déterminer ».
Le certificat médical initial, établi le 25 janvier 2016, fait état de « douleurs et impotence pouce main gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er février 2016.
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] qui a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à [3] le 5 février 2016.
L'état de santé de l'assurée en lien avec l'accident survenu le 21 janvier 2016 a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse à la date du 15 avril 2017.
Madame [S] [H] a présenté des nouvelles lésions datées du 29 janvier 2016 (tendinite de De Quervain poignet gauche) et du 25 mars 2016 (épicondylite latérale coude gauche), lesquelles ont été prises en charge par la caisse au titre du sinistre déclaré.
[3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 21 avril 2016 afin de contester la décision de prise en charge par la caisse de l'accident survenu le 21 janvier 2016 ainsi que des nouvelles lésions.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2016, [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 16/00672.
Elle a par la suite saisi cette même juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2016 sur rejet explicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 16-00830.
Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a :
- ordonné la jonction des recours RG 16-00672 et RG 16-00830 sous le seul numéro RG 16-00672,
- dit que la décision du 5 février 2016 de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident survenu le 21 janvier 2016 au préjudice de Madame [S] [H] est régulière et opposable à [3],
- ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [M] [Y] afin de retracer l'évolution des lésions invoquées par la victime, dire si la totalité de ces lésions est en relation directe et exclusive avec l'accident du 21 janvier 2016, préciser si les nouvelles lésions prises en charge par la caisse sont en lien avec cet accident, dire si parmi les lésions constatées certaines sont imputables à une cause totalement étrangère au travail, et déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe et exclusive avec l'accident du travail et les arrêts de travail exclusivement imputables à l'accident.
[3] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 30 septembre 2022, la Cour d'appel de Paris a constaté le désistement de l'appelant et dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
L'expert a déposé son rapport le 15 novembre 2018.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 21 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, juridiction désormais seule compétente pour en connaître en application des dispositions de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 22 mars 2019 de programmation 2018-2020 et de réforme pour la justice.
[3], régulièrement représenté, demande au tribunal :
- de rappeler qu'il s'engage à prendre en charge les frais d'expertise,
- de juger que les conclusions du Docteur [Y] sont claires et dépourvues d’ambiguïté,
- d'entériner les conclusions de l'expert,
- de juger que l'état de santé de Madame [H] était consolidé à la date du 16 février 2016,
- de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits postérieurement au 16 février 2016,
- de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], régulièrement représentée, demande au tribunal :
- à titre principal : d’écarter les conclusions de l’expert [Y] et de déclarer par conséquent opposables à [3] l’ensemble des soins et arrêts imputables à l’accident du travail dont a été victime Madame [H] le 21 janvier 2016, - à titre subsidiaire : d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire afin de déterminer les soins et arrêts imputables à l’accident dont a été victime Madame [H] le 21 janvier 2016, - en tout état de cause : de débouter [3] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l'audience comme l'autorise l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
[3] demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [Y] qu’il juge claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Il soutient que l’expert a bien eu connaissance des éléments apportés par le médecin-conseil de la caisse et que l’absence de ce dernier aux opérations d’expertise n’est que la conséquence d’une décision de la caisse qui ne saurait être imputable au requérant. Il ajoute que l’argumentation de la caisse sur la présomption d’imputabilité doit être écartée comme l’a fait selon lui le tribunal en ordonnant une mesure d’expertise.
La caisse demande au tribunal d’écarter les conclusions de l’expert. Elle soutient que ce dernier s’est prononcé exclusivement sur la base de l’argumentaire produit par le médecin-conseil de l’employeur sans prendre connaissance des éléments médicaux produits par la caisse. S’appuyant en outre sur l’argumentaire développé par son médecin-conseil, elle réaffirme la présomption d’imputabilité à l’accident de tous les soins et arrêts postérieurs prescrits jusqu’à la date de consolidation et soutient que l’expert n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte.
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, la présomption d'imputabilité au travail s'applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu'à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, et ce pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.
Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident du travail auxquels ils se rattachent exclusivement.
La présomption d'origine accidentelle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l'affection, en raison de l'état antérieur de la victime. Il n'y a ainsi pas accident du travail s'il est démontré que l'affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur. Le doute subsistant sur l'origine de l'affection doit bénéficier à la victime.
Il doit être également retenu qu'une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption joue pleinement dès lors que la loi n'exige pas que l'accident ait été la cause unique de la lésion.
La caisse produit en l’espèce la déclaration d’accident du travail mentionnant trois sièges des lésions (main, bras, épaule gauche), le certificat médical initial du 25 janvier 2016 qui fait état de « douleurs et impotence pouce main gauche », ainsi que l'ensemble des arrêts de travail de prolongation et prescriptions de soins jusqu'à la consolidation fixée au 15 avril 2017 incluant la prise en charge des deux nouvelles lésions du 29 janvier 2016 (tendinite de De Quervain poignet gauche) et du 25 mars 2016 (épicondylite latérale coude gauche). L'ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de la consolidation mentionnent, tantôt de manière alternative, tantôt de manière concomitante, une tendinite du poignet gauche et une épicondylite du coude gauche.
La caisse a soumis l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son assurée à son médecin-conseil afin de confirmer qu'ils étaient justifiés par l'accident du travail initial, sans quoi l'organisme de sécurité sociale n'aurait pas accédé à une telle prise en charge.
Ces éléments médicaux caractérisent donc bien une continuité de soins et de symptômes du jour de l'accident du travail jusqu'à la date de la consolidation.
Par conséquent la caisse rapporte la preuve qui lui incombe d'une continuité d'arrêts de travail et soins prescrits entre l'accident du travail et la date à laquelle l'état de santé de la victime a été considéré comme consolidé. La présomption joue donc pleinement.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le jugement du 20 juin 2018 n’a pas écarté l’application de cette présomption. L’expertise judiciaire y est visée comme moyen de preuve permettant à l’employeur de renverser le cas échéant la présomption simple d’imputabilité.
Or force est de constater que les conclusions de l’expert ne permettent pas de renverser cette présomption.
L'expert désigné par le tribunal expose, aux termes de son rapport, que l’épicondylite du coude gauche et la tendinite de De Quervain au poignet sont deux pathologies individualisées qui n’ont « aucun lien avec le fait contusif mineur » du 21 janvier 2016. Il estime que l’accident survenu le 21 janvier 2016 (contusion du pouce gauche) « n’a pu influencer ces deux pathologies autonomes […] qui ont leur génie évolutif propre et on imagine mal comment l’épicondylite aurait pu être concernée par cette contusion du pouce gauche ». Il ajoute que « l’organisme social n’a pas d’explication quant à la relation avec l’accident au-delà du fait qu’une tendinite de De Quervain peut être observée chez les travailleurs manuels […] ».
Il en conclut que seule la contusion du pouce gauche est imputable au fait accidentel du 21 janvier 2016 et justifie un arrêt de travail « qui peut être accepté jusqu’au 16 février 2016 ». Selon l’expert, « à compter du 17 février 2016, est porté sur allégations algofonctionnelles erratiques un diagnostic de tendinite de De Quervain et surtout une pathologie au coude gauche avec une épicondylite latérale. Il s’agit d’affections différentes et donc […] sans lien ».
Pour contester ces conclusions, la caisse produit les observations de son médecin-conseil qui soutient, s’agissant d’une part de la tendinite de De Quervain du poignet gauche, que l’argument de l’expert n’est pas suffisant à remettre en cause le lien entre la lésion initiale (contusion du pouce gauche) et cette nouvelle lésion, déclarée le 29 janvier 2016 soit dans les suites directes de l’accident, et ce « d’autant plus que le Docteur [Y] rappelle d’ailleurs que cette tendinite constitue une inflammation de deux tendons du poignet, du côté du pouce ». S’agissant d’autre part de l’épicondylite du coude gauche, le médecin-conseil de la caisse relève que « ce traumatisme indirect du coude gauche est évoqué depuis le 17 février 2016 sur les certificats médicaux de prolongation ».
L’expert et le médecin-conseil de la caisse s’opposent donc sur le lien de causalité entre le fait accidentel et l’apparition des nouvelles lésions, le premier estimant que l’accident du 21 janvier 2016 n’a pas pu influencer ces nouvelles lésions qu’il qualifie d’autonomes, le second relevant la proximité temporelle entre le fait accidentel et l’apparition des nouvelles lésions, ainsi que l’absence d’autres éléments pour exclure le lien de causalité.
Le tribunal partage l’argumentaire de la caisse et estime que le lien entre le fait accidentel du 21 janvier 2016, qui a entraîné des lésions au pouce gauche, et les deux nouvelles lésions touchant le coude gauche et le poignet gauche, se déduit :
- des circonstances de l’accident : carton tombé sur le bras gauche de la victime et douleurs ressenties dans le tout le bras jusqu’à l’épaule,- de la proximité temporelle entre ces lésions, - et de leur localisation (s’agissant d’atteintes du membre supérieur gauche). L’expert précise d’ailleurs à cet égard que la tendinite de De Quervain « est un processus chronique inflammatoire qui concerne 2 tendons, le court extenseur et le long adducteur du pouce ».
Le tribunal observe par ailleurs qu’aucun élément ne permet en l’espèce de conclure que les deux nouvelles lésions déclarées le 29 janvier 2016 et le 17 février 2016, soit dans un temps voisin de l’accident du 21 janvier 2016, étaient connues avant cet accident.
Il doit être rappelé que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail. Ainsi, devant l'impossibilité de dissocier les séquelles de l'état antérieur de celles de l'accident du travail qui l'a révélé, ce qui est le cas en l'espèce, la totalité de l'indemnisation des séquelles de l'état antérieur doit être reportée sur celles de l'accident du travail.
L’employeur échoue donc à démontrer que les soins et arrêts prescrits postérieurement à l’accident du 21 janvier 2016 jusqu’à la date de consolidation ont une cause totalement étrangère au travail.
[3] doit par conséquent être débouté de son recours.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [3] aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE [3] de son recours ;
DECLARE opposables à [3] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [S] [H] jusqu’au 15 avril 2017 suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 21 janvier 2016 ;
CONDAMNE [3] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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