Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- SCP SOREL & ASSOCIES
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
LE : 07 SEPTEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQTQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 10 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 03/02/2023
II - S.C.P. [J] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAHINO FACAD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Le dossier a été communiqué au ministère public le 01 juin 2023, lequel a rédigé des conclusions le 01 juin 2023, conclusions qui ont été transmises le même jour par voie électronique.
EXPOSE
La SARL SAHINO FACADE a été créée en décembre 2009 par les frères [M] et [V] [G] pour exercer une activité de travaux de façade, carrelage et tout ce qui s'y rapporte, sa gérance étant exercée par [V] [G].
Suivant jugement en date du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert, sur assignation du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CHER, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SAHINO FACADE.
Par un second jugement en date du 12 avril 2022, le même tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Ces décisions ont successivement désigné la SCP [J] [C], prise en la personne de Maître [J] [C], mandataire judiciaire puis liquidateur.
Une action aux fins d'extension de la liquidation judiciaire a été diligentée à l'encontre de [V] [G] par assignation de la SCP [J] [C]
du 5 septembre 2022 au visa des articles L.621-2 et L.641-1 du Code de Commerce.
Par jugement rendu le 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bourges, après avoir constaté l'existence de relations financières anormales, de flux anormaux caractérisant une confusion des patrimoines, a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL SAHINO FACADE à [V] [G].
[V] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 3 février 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles L. 641-1 et L.621-2 alinéa 2 du code de Commerce,
Vu l'article 700 du CPC,
Reformer la décision entreprise en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
- Constater que les éléments retenus en l'espèce par le liquidateur la SCP [J] [C] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutive d'une confusion de patrimoine
En conséquence,
- Débouter le liquidateur la SCP [J] [C] de sa demande d'extension de la procédure de liquidation de la SARL SAHINO FACADE par jugement du 12/04/2022 à Monsieur [G]
- Condamner la SCP [J] [C] à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 5.000€ pour indemnisation des frais irrépétibles
- Condamner la SCP [J] [C] aux entiers dépens d'appel et dire que Maître Mohamed BOURGUIBA pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision.
La SCP [J] [C],en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAHINO FACADE et de Monsieur [V] [G] demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 19 avril 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles L. 621-2 alinéa 2 et L. 641-1 1 du Code de Commerce
Il est demandé à la Cour d'Appel de BOURGES de bien vouloir :
- Juger la SCP [J] [C] ès qualités recevable et bien fondée en ses prétentions;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
- Débouter Monsieur [V] [G] de son appel et de ses demandes, fins et conclusions;
- Dire que les dépens seront passés en frais privilégies de procédure collective.
Par conclusions en date du 1er juin 2023, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bourges, considérant principalement que de très nombreux retraits ou virements non justifiés avaient été réalisés entre le 10 janvier 2012 et le 28 décembre 2018 à partir du compte de la société sur celui de l'appelant, qu'aucun procès-verbal d'assemblée générale relatif à la rémunération du gérant n'était produit, et que l'appelant était dans l'incapacité de fournir toute comptabilité en méconnaissance de la réglementation applicable.
SUR QUOI
Selon l'article L621 ' 2 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l'article L641 ' 1 I) du même code, « (') à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale».
Il est de principe que la confusion des patrimoines prévue par ce texte se trouve caractérisée dans l'hypothèse d'une confusion des comptes, de flux financiers anormaux, ou de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales entre la personne faisant l'objet de la procédure collective et le tiers lorsque de telles anomalies procèdent d'une volonté systématique .
Au cas d'espèce, la SCP [J] [C], en qualité de liquidateur de la SARL SAHINO FACADE selon jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal de commerce de Bourges, a assigné [V] [G], gérant de cette SARL, devant le tribunal de commerce aux fins d'extension de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
À cet effet, le mandataire liquidateur produit (pièces numéros 10 et 11 de son dossier) l'intégralité des relevés bancaires de la société SAHINO FACADE auprès de la banque CIC, faisant apparaître de très importants retraits auprès de distributeurs automatiques de billets pour les années 2012 à 2018, pour certains réalisés en Turquie, pour un total de 464 699,63 € (en l'occurrence : 33 400 € en 2012, 52 900 € en 2013, 25 850 € en 2014, 65 350 € en 2015, 92 190 € en 2016, 115 823,94 € en 2017 et 79 185,69 € en 2018).
Il résulte de ces mêmes relevés que des virements bancaires ont été réalisés au profit de [V] [G] entre le 5 mars 2012 et le 10 mars 2015 pour un montant total de 15 550 €, de tels virements intervenant parfois concomitamment à des retraits bancaires (exemple: virement bancaire de 2000 € le 11 octobre 2012, retrait bancaire de 1600 € le 16 octobre suivant).
Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, ayant fait droit à la requête du liquidateur, [V] [G] se borne à soutenir que les conditions de l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SAHINO FACADE à son encontre ne sont pas réunies dès lors que « les relevés de compte font état de virements et retraits supposés à l'étranger sans démontrer qu'[il] en serait à l'origine » (page numéro 11 de ses écritures).
Toutefois, alors qu'il lui incombe de rapporter la preuve que les flux financiers ci-dessus rappelés correspondraient à une rémunération en sa qualité de gérant, à des remboursements de frais ou à des dividendes, l'appelant demeure totalement taisant sur la nature même de tels flux et sur la contrepartie qui en aurait résulté pour la SARL, sans suggérer, au demeurant, l'identité du tiers qui aurait pu procéder aux divers retraits bancaires précités pour près de 465 000 €.
Il doit être à cet égard observé que le liquidateur soutient, sans être contredit sur ce point, n'avoir jamais obtenu communication du procès-verbal d'assemblée générale des associés de la SARL statuant sur la rémunération de la gérance, ni du livre des assemblées générales des associés.
Au demeurant, il résulte du contrôle fiscal réalisé par la direction générale des finances publiques du Var et ayant donné lieu à la rectification du 19 septembre 2019 (pièce numéro 3), que [V] [G] s'est présenté le 30 novembre 2018 dans les locaux de l'administration fiscale, à laquelle il a « confirmé être toujours l'utilisateur du véhicule Ford Transit acquis en crédit-bail par la SARL SAHINO FACADE et avoir gardé tous les outils et moyens de production nécessaires à l'activité de la société » et que ladite administration, faisant usage du droit de communication prévu par le Livre des procédures fiscales, a sollicité de la banque précitée « le ou les titulaires du compte, l'identité de la personne titulaire de la carte bancaire ainsi que les documents de clôture du compte », et a indiqué dans son rapport que « par courrier du 22 janvier 2019, l'organisme bancaire a produit plusieurs documents qui attestent de l'utilisation exclusive du compte par [V] [G], et ce jusqu'à la clôture de ce compte le 28 décembre 2018 (') ».
L'ensemble de ces éléments caractérise, au sens des articles L621 ' 2 et L641 ' 1 du code de commerce précités, l'existence d'une confusion entre le patrimoine de la SARL SAHINO FACADE et celui de [V] [G] en raison de l'existence de relations financières anormales entre ces derniers, en l'absence de toute justification des importants flux financiers constatés, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal de commerce, faisant application de ces textes, a prononcé l'extension à l'appelant de la procédure de liquidation judiciaire applicable à ladite SARL.
La décision dont appel devra donc être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, les dépens d'appel devant être employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant,
- Déboute [V] [G] de l'intégralité de ses demandes
- Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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