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Tribunal Administratif de Grenoble, 29 octobre 2024. 2201717

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2201717

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 810,14 euros pour la période de juillet 2019 à décembre 2019. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il a régulièrement déclaré l'ensemble de ses revenus ; - l'indu provient d'une erreur des services de la mutualité sociale agricole ; - il est dans une situation financière difficile. Une mise en demeure a été adressée le 14 mars 2024 au département de la Drôme qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 25 septembre 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active. Un indu de 1 810,14 euros de cette allocation lui a été notifié par la mutualité sociale agricole. Il a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 18 février 2022, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que M. C est au chômage indemnisé pour un montant compris entre 508 et 685 euros par mois. Il a à sa charge un loyer d'un montant de 328,32 euros pour un logement sur lequel il perçoit 215,28 euros d'aide au logement. Il produit également le décompte des mensualités pour son contrat d'assurance habitation qui s'élèvent à 21,46 euros par mois et justifient de mensualités de 62,91 euros auprès d'un autre assureur. Par conséquent, M. C, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, dispose de ressources comprises entre 723,28 euros et 900,28 euros et justifie devoir payer mensuellement des charges d'un montant total de 412,69 euros lui laissant un solde de ressources compris entre 310,59 euros et 487,59 euros. M. C établit ainsi la précarité de sa situation justifiant que lui soit accordée à une remise gracieuse à hauteur de 1 610,14 euros et de ne laisser à sa charge que la somme de 200 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la présidente du conseil départemental de la Drôme du 18 février 2022 doit être annulée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la situation de M. C en lui accordant une remise partielle de son indu à hauteur de 1 610,14 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental de la Drôme du 18 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est accordé à M. C une remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 1 610,14 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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