Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Vito X..., demeurant ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de :
1°/ La société anonyme GROUPE ZURICH FRANCE, dont le siège est sis ... (9e),
2°/ L'ASSEDIC de Paris, dont le siège est sis ... (12e),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Hanne, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Groupe Zurich France, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1985), qu'engagé le 1er avril 1980, par la société Groupe Zurich France, en qualité de chercheur, M. X... a été licencié par lettre du 8 avril 1982 ; qu'à la demande de M. X..., la société a indiqué, par lettre du 18 avril 1982, que les motifs du licenciement étaient des fautes persistantes malgré une lettre d'avertissement et son absence le 19 mars ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen soulevé par le salarié dans ses conclusions d'appel, selon lequel tous les griefs formulés à l'encontre de M. X... pour retard dans son travail ne l'ont été que lorsqu'on a imposé au salarié d'assurer en plus de son propre travail, la "recherche" dans un service supplémentaire, à savoir le service "risques internationaux", l'organisation même du travail et la tâche supplémentaire imposée au salarié mettant celui-ci dans l'impossibilité d'accomplir normalement sa prestation, sans qu'aucune faute ne lui soit imputable ; alors, en second lieu, que les normes de travail dont s'agit ont été établies unilatéralement par l'encadrement de M. X... sans que celui-ci ait donné son accord quant à l'objectif de travail qui lui était assigné et dont il savait pertinemment
qu'il ne pourrait pas le respecter dans la mesure où il lui était donné la charge de la "recherche" dans un service supplémentaire, celui des risques internationaux en sus du service incendies dont il avait initialement la charge ; qu'en indiquant que le programme de travail non respecté par M. X... aurait été établi en accord avec lui, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre d'avertissement du 15 février 1982 d'où il résulte que le programme d'activité du salarié avait été mis au point par ses seuls responsables hiérarchiques ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... s'étant plaint d'une surcharge de sa tâche, il en fut tenu compte par ses supérieurs et cela d'accord avec lui lors d'un entretien pour l'adoption d'un programme étudié et chiffré ; qu'elle a, hors de toute dénaturation, répondu aux conclusions invoquées ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, en premier lieu, que, d'une part, le seul défaut d'autorisation d'absence, à le supposer établi, ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où M. X... avait indiqué sur le memento hebdomadaire d'horaire mobile l'indice correspondant à son horaire de sortie, l'employeur étant dès lors parfaitement à même de vérifier celui-ci ; que, d'autre part, M. X... avait récupéré ses dix minutes d'absence le lundi suivant sur son temps de pose, aucune réduction de salaire n'ayant été opérée concernant le mois de mars 1982 ; qu'enfin, M. X... s'était vu gratifier d'une prime exceptionnelle de mille francs pour ce même mois de mars 1982, tous éléments établissant le caractère extrêmement véniel de la faute reprochée et par là même insusceptible de constituer une cause sérieuse de licenciement ; alors, en second lieu, qu'en retenant comme cause
sérieuse de licenciement une seule absence non autorisée de dix minutes en fin de journée un vendredi soir d'un salarié qui n'avait jamais fait l'objet d'avertissement quant à un éventuel manque de ponctualité, sans s'expliquer sur la désorganisation ou le préjudice qui en serait résulté pour l'entreprise, la cour d'appel a entaché l'arrêt par elle rendu du vice de défaut de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu comme justifiant le licenciement la seule absence de M. X... sans autoristion de son supérieur, a constaté, en outre, qu'il avait un comportement discriminatoire à l'égard de certains rédacteurs et qu'il n'avait pas exécuté les normes de travail établies d'un commun accord avec lui ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur la désorganisation ou le préjudice résultant pour l'entreprise de l'absence non autorisée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que son licenciement procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Groupe Zurich France et l'ASSEDIC de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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