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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01808

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01808

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 11] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 10 juillet 2025 PV - Ordonnance n° 358 N° RG 24/01808 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIUE [L] [M] / [V] [C] Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 9], décision attaquée en date du 05 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/04521 ORDONNANCE rendue le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : Mme [L] [M] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N63113-2024-008917 du 11/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]-FD) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [V] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME et DEMANDEUR À L'INCIDENT Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 juin 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 juillet 2025, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [C] et Mme [L] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 1991 devant l'officier de l'État civil de la commune de [Localité 6] (Hauts-de-Seine). Le 11 Juillet 2016, M. [C] a déposé au greffe une requête en divorce devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres qui l'a notamment, suivant une ordonnance de non-conciliation rendue le 22 novembre 2016, condamné à payer à Mme [C] la somme mensuelle de 432,00 € au titre du devoir de secours. Un jugement de divorce s'en est suivi le 1er décembre 2022. Suivant un arrêt rendu le 4 juillet 2024, la cour d'appel de Versailles a notamment confirmé le jugement de divorce, sauf en ce qui concerne le rejet de la prestation compensatoire qui avait été réclamée par Mme [M] et rejetée en première instance, cette décision d'appel lui ayant alloué sur ce chef la somme de 20.000,00 €. Se fondant sur l'ordonnance de non-conciliation précitée du 22 novembre 2016, Mme [M] a demandé la mise en place d'une saisie de la pension alimentaire de ce devoir de secours. C'est dans ces conditions que la société Atout Huissier, huissiers de justice associés à [Localité 7] (Eure), a adressé le 23 octobre 2023 à M. [C] et à son employeur la société Securitas Technologies une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, afin de procéder à la demande de Mme [M] au paiement direct de la pension alimentaire résultant de l'ordonnance de non-conciliation susmentionnée pour un montant total de 504,00 €, correspondant au montant mensuel de cette pension à hauteur de 432,00 € outre la somme mensuelle de 72,00 € correspondant au 12e des arriérés impayés. Contestant la mise en place de cette mesure de paiement direct, M. [C] a assigné le 24 novembre 2023 Mme [M] devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-23/04521 rendu le 5 novembre 2024, a : - ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place par la société ATOUT HUISSIER [Localité 7] [Localité 10] suivant notification du 23 octobre 2023 à la demande de Mme [M] ; - dit que Mme [M] devra rembourser à M. [C] l'intégralié des sommes qu'il aura versé de ce chef depuis la mise en place de cette mesure, et l'y a condamnée en tant que de besoin ; - dit que les frais de la procédure de paiement direct demeureront à la charge de Mme [M] ; - condamné Mme [M] à payer à M. [C] une indemnité de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [M] divorcée [C] aux dépens. Par déclaration formalisée par le RPVA le 26 novembre 2024, le conseil de Mme [M] a interjeté appel de la décision susmentionnée. Vu l'ordonnance rendue le 5 décembre 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler : * d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ; * d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 20 janvier 2025 et le 5 mars 2025, le conseil de M. [V] [C] a demandé de : - au visa des articles 524 et suivants, 908, 911 et 954 du code de procédure civile ; - à titre principal ; - juger qu'il existe une absence de prétentions sur le fond dans le dispositif des premières conclusions d'appelant de Mme [M] ; - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M] et l'extinction de l'instance ; - à titre subsidiaire, ordonner la radiation du rôle de l'affaire ; - en tout état de cause ; - débouter, Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [M] : * à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 10 juin 2025, le conseil de Mme [L] [M] divorcée [C] a demandé de : - au visa des articles 908, 954 et 524 du code de procédure civile ; - à titre principal ; - juger que le dispositif de ses conclusions d'appelant satisfait aux prescriptions légales et jurisprudentielles ; - débouter M. [C] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ; - à titre subsidiaire ; - juger que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestements excessives et qu'en tout état de cause l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; - débouter M. [C] de sa demande de de radiation du rôle de l'affaire ; - en tout état de cause ; - débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Lors de l'audience d'incidents contentieux du 12 juin 2025 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS 1/ Sur la demande de caducité d'appel Suite à sa déclaration d'appel du 26 novembre 2024, Mme [M] a notifié par le RPVA le 7 février 2025 ses conclusions d'appelant dans le dispositif duquel elle demande la réformation du jugement du 5 novembre 2024 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses décisions de mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place, de condamnation à son encontre à rembourser l'intégralité des sommes ainsi versées, de mises à sa charge directe de ses frais de procédure de paiement direct et de condamnation à son encontre au paiement envers M. [C] d'une indemnité de 1000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'occurrence, contrairement à ce qu'objecte M. [C], le libellé de ce dispositif de conclusions d'appelant comporte bien une énumération explicite de prétentions qui sont de nature à déterminer l'objet du litige conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, Mme [M] n'ayant aucunement besoin de doubler cet ensemble de demandes par des demandes dès lors redondantes en ce qu'elles auraient strictement tendu aux mêmes effets que de simples demandes d'infirmations. Cette demande de caducité d'appel dès lors rejetée. 2/ Sur la demande de radiation d'appel L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.». Faisant référence à un courrier de son avocat du 26 novembre 2024, M. [C] expose que Mme [M] doit lui payer au titre de l'exécution provisoire s'attachant au jugement de première instance la somme totale de 5.206,24 €, outre frais de signification du jugement de première instance, correspondant au remboursement de la pension prélevée à hauteur de la somme mensuelle de 504,00 € durant la période de novembre 2023 à juin 2024, outre un certain nombre de frais de recouvrement et de procédure. En l'occurrence, Mme [M] justifie se trouver dans une situation financière particulièrement difficile compte tenu de son état de grande impécuniosité et de précarité financière qui résulte de son absence de ressources professionnelles et d'éligibilité aux allocations de chômage jusqu'à sa dernière embauche en temps partiel à compter du 10 mars 2025 tout en devant assumer l'ensemble de ses charges de vie courante et d'entretien de sa fille et du fait qu'elle ne perçoit plus de prestations de la part de la Caisse d'allocations familiales depuis mars 2024. Cette situation de difficultés financières est en outre objectivée, d'une part par la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale dont elle a fait l'objet le 11 décembre 2024 pour les besoins de cette instance et d'autre part par l'échéancier fiscal dont elle bénéficie pour le règlement de ses impôts durant la période du 5 juin 2025 au 5 septembre 2026. Il y a lieu dans ces conditions de considérer que Mme [M] se trouve effectivement dans l'impossibilité manifeste d'exécuter cette décision de première instance assortie de l'exécution provisoire. La demande radiation d'appel formée à son encontre par M. [C] sera dès lors rejetée. 3/ Sur les dépens Succombant à l'instance, M. [C] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, REJETTE les demandes de caducité et de radiation d'appel formées par M. [V] [C] à l'encontre de Mme [L] [M] concernant le jugement n° RG-23/04521 rendu le 5 novembre 2024 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. DÉBOUTE M. [V] [C] de sa demande de défraiement formée à l'encontre de Mme [L] [M] au visa de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens de la procédure d'incident. Le greffier Le magistrat de la mise en état

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