Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 22 novembre 2022. 2202457
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2202457
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022 et complétée le 21 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de l'arrêté en litige l'empêche d'exercer son activité professionnelle et le prive ainsi de rémunération ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige dès lors que son emploi nécessite d'être titulaire du permis de conduire ; cette situation met par ailleurs en péril la société au sein de laquelle il travaille.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le numéro 2202143 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2022 n'est manifestement de nature, en l'état actuel de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision en litige. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 novembre 2022.
La juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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