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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 novembre 2022. 2111078

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2111078

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 6 août 2021 et le 20 septembre 2022, Mme B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle soutient que : - elle n'a pas pu produire les déclarations effectuées auprès de l'URSSAF car celle-ci a radié par erreur son entreprise ; - elle est éligible à l'aide. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 28 octobre 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, rapporteure, - et les conclusions de M. Noël, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, auto-entrepreneur exerçant une activité de transport de voyageurs par véhicule de tourisme avec chauffeur, a présenté une demande d'aide auprès du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre des mois de décembre 2020 et de janvier 2021. Par une décision du 7 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé d'y faire droit. Mme A C demande l'annulation de cette décision. 2. L'ordonnance du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 fixe les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide financière. En particulier, la demande d'aide doit être effectuée par voie dématérialisée et être accompagnée d'une " déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ". 3. Pour rejeter la demande de Mme A C tendant au versement de l'aide exceptionnelle mentionnée ci-dessus, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a constaté le défaut de production des déclarations effectuées auprès de l'Urssaf du chiffre d'affaires réalisé en 2019 et au cours des mois de décembre 2020 et janvier 2021. Il a également rejeté sa demande au motif que la déclaration 2042C-Pro mentionnant le chiffre d'affaires de 2019 n'était pas produite. La requérante fait valoir que l'Urssaf a radié de manière erronée sa société et qu'elle ne pouvait donc communiquer les documents demandés. En défense, l'administration a considéré que la réalité de la perte de chiffre d'affaires de l'intéressée n'était pas établie. Il est constant que Mme A C n'était pas en capacité de produire ces pièces. En revanche, elle ne justifie pas de la réalité de la perte de son chiffre d'affaires par rapport à l'année 2019. Par suite, elle ne peut justifier de son éligibilité au bénéfice de l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises par le fonds de solidarité institué pour aider financièrement les personnes physiques et morales particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, M. Thobaty, premier conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, signé A.-L. Fabre Le président, signé B. Auvray Le greffier, signé S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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