Texte intégral
N° de minute : 2024/223
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 octobre 2024
Chambre civile
N° RG 23/00134 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T3L
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/1406)
Saisine de la cour : 3 mai 2023
APPELANTS
Mme [R] [Z]
née le 12 janvier 1990 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
M. [H] [G]
né le 10 novembre 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.S. LLOYD'S FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
28/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MILLION ;
Expéditions - Me LENTIGNAC ;
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon devis en date du 28 mars 2017, Mme [Z] et M. [G], qui étaient propriétaires indivis d'un lot situé dans le lotissement Morcellement Fayard à [Localité 3] (lot 207), ont confié à M. [B], entrepreneur en maçonnerie sous l'enseigne Lo'métal, la construction d'une maison de type F3 moyennant un prix de 13 470 000 FCFP HT ou 14 190 645 FCFP.
Par courrier recommandé daté du 7 mai 2018, Mme [Z] et M. [G] ont mis l'entrepreneur en demeure de « terminer le chantier dans les meilleurs délais » et de leur adresser « un nouveau planning (avec fin de chantier prévu fin juin dernier délai ».
Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal mixte de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. [B] et désigné la selarl Gastaud en qualité de liquidateur.
Le 19 mars 2019, Mme [Z] et M. [G] ont déclaré entre les mains du mandataire liquidateur les créances suivantes :
3 580 000 FCFP au titre des indemnités de retard
11 661 612 FCFP en réparation de leur préjudice financier
2 000 000 FCFP en réparation de leur préjudice moral.
Par requête introductive d'instance déposée le 23 juin 2020, Mme [Z] et M. [G], qui dénonçaient un abandon du chantier en dépit du règlement de la totalité du prix convenu, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une action en indemnisation dirigée contre la société Poe-ma insurances qui était présentée comme l'assureur de M. [B].
Selon ordonnance du 4 février 2021, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de M. [B], saisi de la contestation du mandataire liquidateur qui sollicitait le rejet total de la créance, constatant que cette contestation ne relevait pas de sa compétence, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le 19 avril 2021, Mme [Z] et M. [G] ont assigné la selarl Gastaud en intervention forcée en sollicitant la fixation de leurs différentes créances dans la liquidation judiciaire de M. [B].
La société Lloyd's France est intervenue volontairement à la cause.
Selon jugement en date du 24 avril 2023, la juridiction saisie a :
- mis hors de cause la société Poe-ma insurances,
- constaté l'intervention volontaire de la société Lloyd's France,
- déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de la selarl Gastaud, en qualité de liquidateur de M. [B],
- débouté Mme [Z] et M. [G] de leurs demandes de fixation de leurs créances dans la liquidation judiciaire de M. [B],
- débouté en conséquence Mme [Z] et M. [G] de leurs demandes à l'encontre de la société Lloyd's France,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] et M. [G] aux dépens,
- fixé à trois unités de valeur le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Me Million, désigné au titre de l'aide judiciaire.
Le premier juge a principalement retenu :
- que les demandeurs ne justifiaient du préjudice occasionné par le retard pris par le chantier ;
- que les demandeurs qui ne justifiaient pas des travaux non réalisés mais payés, devaient être déboutés de leur demande au titre du préjudice financier ;
- que les demandeurs qui ne justifiaient pas d'un retard inacceptable devaient être déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
Selon requête déposée le 3 mai 2023, Mme [Z] et M. [G] ont interjeté appel de cette décision en intimant la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [B], et la société Lloyd's France.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 1er août 2024, Mme [Z] et M. [G] demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
- dire et juger que M. [B] a exécuté partiellement ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [Z] et M. [G] ;
- dire et juger que la responsabilité contractuelle de M. [B] est engagée ;
- fixer le préjudice de Mme [Z] et M. [G] aux sommes suivantes :
3.470.000 FCFP au titre du retard
6.661.612 FCFP au titre des prestations payées et non exécutées
1.500.000 FCFP en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner en conséquence la société Lloyd's France à payer à Mme [Z] et M. [G] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête :
3.470.000 FCFP au titre du retard
6.661.612 FCFP au titre des prestations payées et non exécutées
1.500.000 FCFP en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner la société Lloyd's France à payer à Mme [Z] et M. [G] la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la sarl Nicolas Million.
Selon conclusions transmises le 27 novembre 2023, la société Lloyd's France prie la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé recevable et fondée l'intervention volontaire de la société Lloyd's France et mis hors de cause la société Poe-Ma insurances ;
- statuer ce que de droit sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la selarl Gastaud et déclarer irrecevables les prétentions formulées par les demandeurs ;
- rejeter les prétentions formulées par les demandeurs au titre de la fixation de leur créance au passif et leurs prétentions à l'égard de la concluante ;
à titre subsidiaire,
- dire recevable et fondée l'exception de non garantie soulevée par la concluante en application de l'article 8 alinéa 6 des conditions spéciales d'assurance ;
- débouter en conséquence les appelants de toutes prétentions formulées à l'encontre
la société Lloyd's France ;
à titre encore plus subsidiaire,
- débouter les demandeurs de toutes prétentions formulées à l'encontre la société Lloyd's France au titre des indemnités de retard et du préjudice moral, faute de pièces justificatives probantes des préjudices allégués ;
- dire et juger que la créance des appelants ne pourra être fixée au passif de M. [B] qu'à hauteur de la somme de 2.240.130 FCFP ;
- dire et juger que la société Lloyd's France ne saurait être tenue à garantir au titre de la police dont s'agit au-delà de la somme de 2.240.130 FCFP ainsi fixée au passif ;
- condamner les appelants au paiement de la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans une note reçue le 6 décembre 2023, la selarl Gastaud a précisé que le tribunal mixte de commerce de Nouméa avait, par jugement du 5 décembre 2022, prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de M. [B] pour insuffisance d'actif et qu'elle n'avait plus qualité à agir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
Sur ce, la cour,
1) Bien qu'intimée, la selarl Gastaud, ès qualités, n'a pas été régulièrement attraite à la cause. En effet, la requête d'appel ne lui a pas été signifiée. D'ailleurs, dans leurs dernières conclusions, les appelants ne sollicitent plus la fixation de leurs créances au passif de M. [B].
2) Ainsi qu'ils le précisent expressément dans leurs conclusions, Mme [Z] et M. [G] exercent contre la société Lloyd's France l'action directe qui leur est ouverte par l'article L 124-3 du code des assurances.
La société Lloyd's France admet que M. [B] avait souscrit, le 27 janvier 2016, par l'intermédiaire de la société Poe-ma insurances, une « assurance responsabilité civile Entreprises du BTP » pour une durée d'une année à compter du 27 janvier 2016, renouvelable par tacite reconduction (police n° KRCN00249).
Dès lors qu'il est admis que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré par la victime, le débat qu'entend ouvrir l'assureur tenant à l'irrecevabilité de l'action introduite contre le mandataire liquidateur, ès qualités, est sans emport sur l'issue du litige. Il est inutile de rechercher si Mme [Z] et M. [G] ont agi prématurément contre la selarl Gastaud devant le tribunal de première instance de Nouméa puisque l'éventuelle erreur des consorts [Z] - [G] est sans incidence sur la recevabilité de leur action directe contre l'assureur de M. [B].
Mme [Z] et M. [G] ne disposant d'aucun titre à l'encontre de M. [B], il leur appartient de démontrer qu'ils peuvent se prévaloir contre l'assuré d'une créance née de la responsabilité de celui-ci.
3) Mme [Z] et M. [G] reprochent à M. [B] de ne pas avoir achevé la construction, alors que la totalité du prix convenu lui avait été réglée depuis le 18 octobre 2017 et qu'une mise en demeure lui avait été adressée. Ils sollicitent le remboursement des montants indûment payés (les non-façons) et ainsi que l'indemnisation du préjudice occasionné par le retard pris par le chantier et celle de leur préjudice moral.
4) Il n'est pas contesté que Mme [Z] et M. [G], qui avaient honoré les situations de travaux n° 1, 2 et 3 en date des 29 mai 2017, 14 août 2017 et 6 septembre 2017, ont réglé la totalité du prix convenu en virant le 18 octobre 2020 un montant de 5 312 398 FCFP.
Les appelants établissent avoir vainement mis en demeure l'entrepreneur de reprendre et d'achever le chantier suivant lettre recommandée distribuée le 17 mai 2018, selon les mentions portées sur l'avis de réception.
Le 9 mai 2018, Me [X], huissier de justice à [Localité 3], à la demande de Mme [Z] et M. [G], a visité le chantier et a, selon les termes de son procès-verbal de constat, procédé aux constatations suivantes :
« Après avoir visité le chantier, sur lequel je ne trouve aucun ouvrier ni matériaux de construction, je note que les travaux suivants restent à réaliser.
- Les chapes de toutes les pièces
- Le carrelage et la faïence
- Absence de la paroi de douche
- Le carrelage dans les deux chambres
- Les deux descentes de gouttières
- La plomberie à terminer ainsi que l'absence de tous les équipements pour le wc et la salle d'eau
- L'électricité n'est pas terminée
- Aucun luminaire n'est présent
- Aucun placard n'est installé
- Les menuiseries restent à régler
- Toutes les portes intérieures en bois alvéolées sont dépourvues de leur quincaillerie.
- Sur la terrasse seules les panes transversales ont été installées
- Aucun volet roulant n'est présent aux baies vitrées ainsi qu'aux fenêtres
- Aucuns travaux de VRD n'ont été réalisés pour le branchement au réseau public
- Absence des plinthes en bois
- A l'extérieur la mini station d'épuration n'est pas présente. »
Puisque le chantier n'a jamais repris, la valeur des non-façons s'établit, au vu du devis en date du 28 mars 2017 et des trois situations précitées, à :
- dalle inachevée : 1 620 000 - 972 000 = 648 000 FCFP
- volets : 375 000 FCFP
- faïence + vasque : 216 000 FCFP
- plomberie : 638 750 - (47 500 + 280 500 + 128 250 + 35 000) = 147 500 FCFP
- plinthes : 70 000 FCFP
- placards : 170 000 FCFP
- deck : 500 000 FCFP
- parquet : 403 200 FCFP
- mini station d'épuration : 585 000 FCFP
- assurance décennale : 420 930 FCFP
- descentes de gouttières : 20 000 FCFP
- électricité : 100 000 FCFP
- menuiseries intérieures : (85 000 x 40 %) + (199 000 x 50 %) = 133 500 FCFP
- menuiseries extérieures : 77 392 FCFP
- VRD : 229 400 FCFP (conformément à la demande des appelants qui auraient pu prétendre à un montant de 717 000 x 60 % = 430 200 FCFP)
soit un total de 4 095 922 FCFP HT ou 4 300 718 FCFP TTC.
5) En compensation du retard pris le chantier, Mme [Z] et M. [G] réclament le paiement d'indemnités de retard d'un montant global de 3 470 000 FCFP, sur une base journalière de 10 000 FCFP, ainsi qu'un préjudice moral de 1 500 000 FCFP.
Il résulte de la déclaration de créance que le montant réclamé de 3 470 000 FCFP correspond à 347 jours de retard pour la période du 22 mars 2018, date de réception prévue, au 4 mars 2019, date d'ouverture de la procédure collective.
Aucune disposition contractuelle ne sanctionne un retard d'exécution.
La cour observe que :
- un planning adressé le 11 janvier 2018 par l'entrepreneur à ses clients prévoyait une remise des clés le 12 février 2018 ;
- M. [B] a été vainement mis en demeure de reprendre le chantier (lettre remise le 17 mai 2018);
Dès lors, Mme [Z] et M. [G] sont autorisés par l'article 1146 du code civil à solliciter des dommages et intérêts.
Mme [Z] et M. [G] reconnaissant être entrés dans les lieux le 1er novembre 2018, ils ne peuvent pas prétendre à une indemnisation au-delà de cette date.
Compte tenu de la taille de la construction et de sa destination, de la durée du retard subi, une indemnité de 850 000 FCFP sera de nature à compenser le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage du fait du retard, tant dans sa dimension financière que dans sa dimension morale.
6) La société Lloyd's France oppose une exception de garantie tirée des « Conventions spéciales Entreprises du BTP », qui constituent son annexe n° 5, et tenant au caractère intentionnel de la faute de l'entrepreneur. Elle invoque l'article 8 de ces conditions spéciales qui prévoit notamment :
« Exclusions
Aux exclusions prévues aux Conditions Générales, s'ajoutent les exclusions suivantes : (...)
' Les dommages dont la survenance était inéluctable en raison des modalités d'exploitation que vous avez choisies, de même que ceux résultant de la violation délibérée des lois, règlements, avis techniques, normes et usages que vous êtes tenu de respecter dans le cadre des activités professionnelles que vous avez déclarées aux Conditions Particulières. »
Les appelants soutiennent que cette exclusion de garantie ne leur est pas opposable en observant qu'il « n'est pas certain » que le « document communiqué » « s'applique au litige ».
L'article L 112-6 du code des assurances autorise la société Lloyd's France à opposer aux appelants qui se prévalent de la police souscrite par leur cocontractant, « les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
Or, il ressort du contrat d'assurance signé le 27 janvier 2016 par M. [B] que ce contrat est « régi par les conditions générales : réf. CG RC06POE-MA6210 ainsi que les conventions spéciales BTP2015 » tandis que les conditions produites portent le numéro « BTP2017 », et non le numéro « BTP2015 ». Il en résulte que les conditions versées au débat ne sont pas entrées dans le champ contractuel et qu'il n'est pas établi que l'exclusion de garantie invoquée est opposable à M. [B] ; elle n'est pas davantage opposable aux appelants.
Ce moyen ne sera pas retenu.
7) La société Lloyd's France soutient que le préjudice moral n'est pas garanti par la police d'assurance. Elle n'identifie pas les dispositions des conditions particulières ou des conditions générales qui appuieraient son assertion alors que, selon la police, les « dommages corporels, matériels et immatériels confondus » sont garantis au titre de la « responsabilité civile pendant travaux ou livraison (RC exploitation) ».
En l'absence de toute autre contestation, l'assureur sera condamné à prendre en charge le sinistre subi par Mme [Z] et M. [G], tel qu'il a été précédemment chiffré.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à trois le nombre d'unités de valeur revenant à Me Million, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Lloyd's France à payer à Mme [Z] et M. [G] les sommes suivantes :
- 4 300 718 FCFP au titre du trop-versé,
- 850 000 FCFP au titre du retard pris par le chantier,
- 250 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lloyd's France aux dépens de première instance, à l'exception des dépens afférents à la mise en cause de la société Poe-ma insurances et de la selarl Gastaud qui demeureront à la charge de Mme [Z] et M. [G], ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la sarl Nicolas Million.
Le greffier, Le président.