Texte intégral
MINUTE N° 23/223
Copie exécutoire à :
- Me Céline RICHARD
- Me Stéphanie THIERY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 09 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXZS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.R.L. 2A BTP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Arnaud DE PUINEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- avant-dire droit
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Exposant qu'elle a, suivant acte sous-seing privé des 9 et 12 septembre 2019, consenti à la Sarl 2A BTP un contrat de location longue durée pour la fourniture d'un groupe insonorisé, fourni par la société Airchaud Distribution et ce, moyennant le paiement de 48 mensualités d'un montant de 161,55 € l'une que la Sarl 2A BTP n'a pas respecté le règlement des échéances de sorte qu'elle a prononcé la résiliation de la convention par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2020, distribuée le 24 janvier 2020, la société Grenke Location a, par acte du 22 juin 2020, fait assigner la Sarl 2A BTP devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11e chambre civile des contentieux de la protection et de proximité, pour avoir paiement dans le dernier état de la procédure des sommes de :
-8 691,63 € avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 17 octobre 2019,
-1 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a en outre sollicité la condamnation de la défenderesse à lui restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
La Sarl 2A BTP a contesté avoir signé électroniquement le contrat opposé par la société Grenke Location ainsi que le bon de livraison.
Par jugement en date du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- condamné la Sarl 2A BTP à payer à la société Grenke Location, au titre des loyers impayés, la somme de 1 130,53 € toutes taxes comprises, majorée des intérêts contractuels égaux aux intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 24 janvier 2020,
-condamné la Sarl 2A BTP à payer à la société Grenke Location au titre de l'indemnité de résiliation majorée de 4 %, la somme de 7 224,51 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
-condamné la Sarl 2A BTP à payer à la société Grenke Location la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
-condamné la Sarl 2A BTP à restituer à ses frais à la société Grenke Location le groupe insonorisé, objet du contrat de location de longue durée,
-débouté la société Grenke Location de sa demande d'astreinte,
-condamné la Sarl 2A BTP à verser à la société Grenke Location une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sarl 2A BTP aux dépens de l'instance,
-débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
-rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
La Sarl 2A BTP a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 11 janvier 2022 et par dernières écritures notifiées le 1er septembre 2022, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
-dire et juger qu'elle n'a jamais souscrit le moindre contrat de location longue durée auprès de la société Grenke Location,
-dire et juger manifestement infondées les demandes de condamnation de la société Grenke Location à son encontre,
En conséquence,
-débouter la société Grenke Location de toutes ses demandes,
-condamner la société Grenke Location à lui rembourser la somme de 9 195,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
-condamner la société Grenke Location à lui payer une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
-condamner la société Grenke Location à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Grenke Location aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, la Sarl 2A BTP fait essentiellement valoir que son gérant Monsieur [M], seul habile à la représenter, n'a jamais signé les documents présentés par la société Grenke Location à l'appui de sa demande ; que la signature électronique dont se prévaut l'intimée est dénuée de portée si le tiers certificateur, en l'espèce Docisign, n'est pas en mesure de justifier tant du dossier de preuves établi en amont pour la validation d'identité du signataire, que du certificat d'achèvement, justifiant sous réserve des vérifications spécifiées en amont, de la validité du consentement du signataire via ce procédé ; qu'il ne suffit donc pas à l'intimée de se retrancher derrière le tiers certificateur avec qui elle travaille, mais qu'il lui appartient de justifier de la réalité du consentement donné par Monsieur [M] pour faire usage de ce procédé par la transmission des pièces précitées, ce qu'elle ne fait pas ; que l'Iban mentionné au mandat de prélèvement annexé au contrat n'est pas celui de la société pour les besoins de son activité ; que de même, l'adresse électronique mentionnée au document Docusign, présentée comme étant celle de Monsieur [F] [M] est sans lien tant avec ce dernier qu'avec la société dont il est le gérant ; qu'encore, elle n'a pas réceptionné le matériel ; que le comportement de la société Grenke Location qui a persisté à se prévaloir d'impayés alors qu'elle avait été informée de l'absence de conclusion du contrat litigieux lui a causé un préjudice.
Par dernières écritures notifiées le 7 novembre 2022, la société Grenke Location conclut à la confirmation de la décision entreprise et au débouté des demandes présentées par la Sarl 2A BTP dont elle demande la condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat de location litigieux a été signé par voie électronique ; que le procédé de signature électronique Docusign, utilisé pour la signature du contrat de location est conforme aux exigences de signature électronique qualifiée, certifiée par l'Anssi ; que la signature électronique avec certificat qualifié met en 'uvre un procédé permettant de vérifier l'identité du signataire et le lien avec le signataire par différents moyens et notamment par la vérification de l'identité, ce qui a été le cas en l'espèce, le signataire de l'attestation de vérification étant le gérant de la société Airchaud Diffusion, Monsieur [R] [Y] ; que la Sarl 2A BTP ne renverse pas la présomption de fiabilité résultant de l'article 1367 alinéa 2 du code civil ; que le certificat produit mentionne l'adresse de connexion, les adresses IP destinataire, les dates et heures de vérification et de signatures via, concernant la Sarl 2A BTP, un appareil mobile ; que la preuve de l'existence du consentement de la Sarl 2A BTP est encore rapportée par la confirmation de livraison datée et signée selon un procédé admis par l'article 1367 du code civil et par la lettre de voiture dûment signée au nom de la Sarl 2A BTP et dont elle est en possession ; qu'il ne peut lui être reproché un défaut de
vigilance ; que l'expertise graphologique produite par l'adversaire ne permet pas de dire que la signature sur écran ne serait pas celle de Monsieur [M] ou d'une personne ayant pouvoir pour le représenter ; preuve en étant que Madame [X] [M] a pouvoir pour représenter la société puisqu'elle dépose des plaintes pénales au nom de cette dernière, effectue les déclarations de sinistres et que les avis de réception adressés à la société sont signés par des réceptionnaires différents.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 septembre 2022.
MOTIFS
La cour ne s'estimant pas suffisamment éclairée, il convient de rabattre l'ordonnace de clôture et d'inviter :
-l'appelante à justifier des modalités suivant lesquelles elle se trouve en possesssion de la lettre de voiture du 10 septembre 2020 constatant l'expédition de la marchandise et sa réception à [Localité 5] alors qu'elle indique ne pas avoir receptionné la marchandise,
-l'intimé à produire une attestation de Monsieur [R] [Y] précisant selon quelles modalités exactes il s'est assuré de l'identité du signataire du contrat de location , allégué conclu le 9 septembre 2020 entre la Sarl 2A BTP et la société Grenke Location et de la confirmation de livraison,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
RABAT l'ordonnace de clôture et ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE chacune des parties à produire les éléments visés ci- dessus,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 12 septembre 2023 pour laquelle les parties devront avoir fait diligence,
RESERVE les droits des parties.
La Greffière La Présidente
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