Tribunal Administratif de MELUN, 21 octobre 2024. 2412616
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2412616
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Madame B A, représentée par Me El Haïtem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et à percevoir des droits sociaux lui permettant d'attester de la régularité de son séjour et de poursuivre sa formation professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique combinés.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle a été reconnue réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2024, qu'elle a donc déposé une demande de carte de résident à la préfète du Val-de-Marne qui lui délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 juillet 2024, qui n'a pas été renouvelée malgré une demande en ce sens, qu'elle a donc été radiée de la liste des demandeurs d'emploi, que la condition d'urgence est donc satisfaite car elle a été reconnue réfugiée, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par une décision du 12 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le bénéficie de la protection subsidiaire à Madame B A, ressortissante ivoirienne née le 11 décembre 1993 à Abobo (Abidjan). Celle-ci a donc déposé, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, le 19 janvier 2024, une demande de carte de séjour pluriannuelle. La préfète du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 juillet 2024, qui n'a pas été renouvelée malgré des demandes en ce sens. Madame A a donc été rayée à cette date de la liste des demandeurs d'emploi. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et à percevoir des droits sociaux lui permettant d'attester de la régularité de son séjour.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier l'attestation de prolongation d'instruction de Madame A n'a pas été renouvelée par la préfète du Val-de-Marne à son échéance. Cette absence de renouvellement ne peut que révéler la naissance d'une décision implicite de rejet opposée, à la date du 19 juillet 2024, par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par Madame A, dès lors qu'elle intervient plus de quatre mois après son dépôt.
5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6 Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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