Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 mai 2023
N° RG 21/01195 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTMY
-LB- Arrêt n° 234
Société MUTUELLE d'ASSURANCE des PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA) / [O] [I] épouse [C]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 03 Mai 2021, enregistrée sous le n° 11-20-000152
Arrêt rendu le MARDI SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société MUTUELLE d'ASSURANCE des PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [O] [I] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 mai 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [O] [I] épouse [C], qui exerce la profession de coiffeuse non salariée, a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle d'assurance professions alimentaires-Mapa (ci-après la Mapa) un contrat d'assurance complémentaire santé et prévoyance garantissant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 16 mars 2020 au 15 avril 2020 puis du 17 avril 2020 au 10 mai 2020.
Par courrier du 3 avril 2020, la Mapa a refusé sa garantie au titre des indemnités journalières au motif que le commerce dans lequel Mme [C] exerçait son activité avait fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative jusqu'au 10 mai 2020, par application de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
Par lettre en date du 7 juillet 2020 adressée en recommandé avec accusé de réception, Mme [C], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision, invoquant l'absence de clause d'exclusion de garantie expressément prévue au contrat, et sollicité la régularisation de la situation.
Par courrier du 20 juillet 2020, la Mapa a maintenu sa position, soulignant que l'arrêt de travail avait débuté le 16 mars 2020 alors que Mme [C] n'était plus en activité compte tenu de la fermeture administrative de son établissement, prolongée jusqu'au 10 mai, le maintien de l'activité constituant selon elle la condition sine qua non pour prétendre au bénéfice de la garantie.
Par acte d'huissier délivré le 10 septembre 2020, Mme [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Moulins la Mapa pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 2800 euros au titre du paiement des indemnités journalières, 600 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a statué en ces termes :
-Condamne la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mapa à verser à Mme [O] [I] épouse [C] la somme de 2548 euros au titre des indemnités journalières ;
-Condamne la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mapa à verser à Mme [O] [I] épouse [C] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Condamne la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mapa à verser à Mme [O] [I] épouse [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mapa de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mapa aux entiers dépens ;
-Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Mapa a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 31 mai 2021.
Vu les conclusions en date du 28 juillet 2021 aux termes desquelles la Mapa demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 3 mai 2021 ;
En conséquence,
-Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamner Mme [C] à payer à la société Mapa la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Vu les conclusions en date du 27 octobre 2021 aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins en date du 3 mai 2021 ;
Y ajoutant,
-Condamner la Mapa aux entiers dépens de la procédure d'appel et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la demande au titre du paiement des indemnités journalières :
En vertu du contrat liant les parties, Mme [C] a souscrit notamment « la garantie indemnités journalières » en cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie. Il est constant qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail le 16 mars 2020, allant jusqu'au 15 avril 2020, qui a été prolongé jusqu'au 10 mai 2020 par avis d'arrêt de travail délivré le 17 avril 2020.
Pour s'opposer au versement des indemnités journalières, la Mapa fait valoir que l'arrêt de travail pour maladie de Mme [C] a été prescrit le 16 mars 2020, alors qu'un arrêté portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 imposant la fermeture de certains commerces, dont les salons de coiffure, et interdisant également l'activité de coiffure à domicile, était intervenu le 14 mars 2020, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une « cessation temporaire de [son] activité causée par une maladie », au sens des conditions générales du contrat. La Mapa estime que l'analyse de cette situation ne relève pas de l'examen des clauses d'exclusion de garantie, mais de l'analyse des conditions de mise en 'uvre de celle-ci, qui ne sont pas réunies en l'occurrence selon elle alors que l'activité professionnelle de Mme [C] avait déjà cessé lorsqu'un arrêt travail lui a été délivré.
Les conditions générales du contrat prévoient le versement à l'assuré d'une indemnité journalière contractuelle « ayant pour but de maintenir tout ou partie [du] revenu professionnel [de l'assuré]» « en cas de cessation temporaire de l'activité de l'assuré, causée par une maladie ou un accident garanti (') ». La maladie est définie par les conditions générales comme étant « toute altération de la santé constatée par un médecin, quelle que soit l'interprétation du régime obligatoire, et résultant d'une cause autre qu'accidentelle ».
Il est précisé au paragraphe relatif aux conditions d'application de la garantie que celle-ci s'applique « en cas d'arrêt de travail médicalement constaté », après l'expiration d'une période de franchise.
Les exclusions générales de garantie sont prévues en page 22 du contrat, tandis que les exclusions spécifiques à l'indemnité journalière en cas d'arrêt travail sont énumérées page 37 du contrat.
Mme [C] fait observer à juste titre que parmi les exclusions particulières, l'hypothèse d'un arrêt de travail concomitant à une cessation temporaire de l'activité du commerce, pour un motif inhérent au fonctionnement de celui-ci, est envisagée. Les conditions générales mentionnent en effet expressément au titre des exclusions « les périodes d'arrêt de travail correspondant à la fermeture annuelle du commerce, ou aux périodes de congés annuels par référence aux périodes des deux années précédentes ». Il peut être déduit de ces indications d'exclusion pour des cas précis que le seul fait de cette concomitance ne suffit pas à exclure la garantie du risque, qui doit être pris en charge dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la cessation temporaire de l'activité, à titre individuel, et la maladie.
En l'occurrence, Mme [C] justifie s'être trouvée en arrêt de travail pour maladie constatée médicalement, et la réalité d'un lien de causalité entre la cessation de son activité et la maladie l'ayant affectée n'a pas été remis en cause par l'organisme de prévoyance, alors que celui-ci avait la possibilité, en vertu des articles 45 et 46 des conditions générales, de diligenter une mesure de contrôle ou d'expertise menée par son propre service médical.
Il apparaît ainsi qu'il n'est nullement démontré que la « cessation temporaire de l'activité », au sens des conditions générales, de Mme [C], n'était pas « causée » par la maladie, et plus précisément que celle-ci aurait pu travailler si la fermeture du commerce n'avait pas été imposée par l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
Il résulte de ces explications que les conditions d'application de la garantie prévoyance « indemnités journalières » en cas d'arrêt de travail sont réunies pour la période considérée et que, dans la mesure où la Mapa ne peut opposer à Mme [C] aucune clause d'exclusion de garantie, les indemnités journalières lui sont dues, peu important que les arrêts de maladie aient correspondu exactement à la période de fermeture administrative du commerce au sein duquel elle travaillait.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la Mapa à payer à Mme [C] la somme de 2548 euros au titre des indemnités journalières dues en vertu du contrat.
-Sur la demande de dommages et intérêts :
La Mapa ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du chef du jugement l'ayant condamnée au paiement à Mme [C] de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Le premier juge a justement retenu que Mme [C] avait subi un préjudice alors qu'elle s'était trouvée en situation de précarité du fait de la privation de revenus pendant toute la durée de son arrêt de maladie en raison du refus injustifié opposé par l'organisme de prévoyance d'appliquer les dispositions contractuelles. Le jugement sera confirmé sur la condamnation prononcée, de nature à réparer justement le préjudice subi.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Mapa aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement à Mme [C] de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Mapa, qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens d'appel ce qui exclut qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser Mme [C] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. La Mapa sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la Mutuelle d'assurance professions alimentaires-Mapa aux dépens d'appel ;
Condamne la Mutuelle d'assurance professions alimentaires-Mapa à verser à Mme [O] [I] épouse [C] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment