Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : E 22-23.092
Demandeur : M. [L]
Défendeur : la société Coutot Roehrig
Requête n° : 442/23
Ordonnance n° : 91082 du 12 octobre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Coutot Roehrig, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [L], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 mai 2023 par laquelle la société Coutot Roehrig demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 novembre 2022 par M. [C] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 septembre 2022 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 22-23.092 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées substantiellement. En effet, des saisies-attributions ont été pratiquées sur les comptes bancaires de M. [L], de sorte que les sommes saisies atteignent 50.224,71 euros.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment