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Tribunal Administratif de Strasbourg, 30 octobre 2024. 2408012

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2408012

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme D A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer de manière rétroactive à compter de sa demande le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car elle méconnait les dispositions de l'article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application faite des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme A, assistée de M. B, interprète en langue dari. L'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante afghane née en 1960, est entrée en France le 9 août 2016, afin de solliciter l'asile. Par une décision du 16 octobre 2024, la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle " a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile ". Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme C, directrice territoriale de Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant notamment aux missions dévolues à cette direction, parmi lesquels figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C, signataire de cette décision, ne serait pas compétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne qu'après examen des besoins de la requérante et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à un entretien d'évaluation, en langue dari, le 16 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ". 9. D'une part, si Mme A soutient qu'elle doit bénéficier des conditions matérielles d'accueil jusqu'à la date de son transfert dans le pays en charge d'étudier sa demande d'asile, elle ne fait valoir en ce sens, aucune pièce de nature à justifier un transfert vers un autre Etat européen, qui serait chargé de l'examen de sa demande d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté une première demande d'asile effectuée par Mme A les 28 juillet 2021 et 15 mars 2022. Ainsi, et s'il est regrettable que la préfète du Bas-Rhin ait enregistré sa demande présentée le 16 octobre 2024 en procédure Dublin, il ressort de ce qui vient d'être dit précédemment que l'OFII a pu, sans commettre d'erreur de droit, l'interpréter comme une demande de réexamen. D'autre part, Mme A soutient que la décision en litige la place dans une grande précarité, en raison notamment de ses pathologies médicales. Elle produit à cet effet plusieurs certificats médicaux et des ordonnances. Toutefois, ces documents ne sont pas suffisants pour démontrer que l'intéressée se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière. Par ailleurs, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier des dispositifs d'accueil d'urgence existants le cas échéant. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII a entachée sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. Le magistrat désigné, R. Cormier La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek

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