Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 décembre 2000. 1999/00332

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1999/00332

Date de décision :

20 décembre 2000

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

DU 20 Décembre 2000 Epoux Régis X... C / CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES RG N : 99/00332 - A R R E T N° - Prononcé à l'audience publique du vingt Décembre deux mille, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Régis X... né le xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (32230) Madame Josette Y... épouse X... née xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Demeurant ensemble ... représentés par Me NARRAN, avoué assistés de Me LAGAILLARDE-DE FERRON, avocat APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AUCH en date du 13 Janvier 1999 D'une part, ET : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 18, Rue Guynemer B.P.221 32004 AUCH CEDEX représentée par Me Jacques VIMONT, avoué assistée de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Novembre 2000, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs CERTNER et COMBES, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Monsieur et Madame X... d'un jugement en date du 13 janvier 1999 par lequel le Tribunal de Grande Instance d'Auch les a déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées et les a condamnés à lui payer à la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler - que la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées a consenti aux époux X... le 13 avril 1985 un prêt de 375.000 francs au taux de 12,90% l'an et que, lui reprochant de n'avoir pas respecté les prescriptions légales relatives à la rédaction des offres de prêt et se fondant sur les dispositions de l'article L. 312-33 du Code de la consommation, les époux X... ont saisi le Tribunal d'une demande tendant à la voir déchue de la totalité des intérêts et condamnée à leur restituer la somme de 500.422 francs au titre des intérêts déjà perçus ; que subsidiairement ils ont sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 240.000 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1142 du Code civil au motif qu'elle a manqué à son devoir de conseil dans le cadre de l'offre d'avenant au prêt qui leur a été faite en avril 1995 ; - que le Tribunal les a déboutés de toutes leurs demandes aux motifs d'une part que leur demande principale, introduite plus de dix ans après la souscription du contrat de prêt, est prescrite par application de l'article 189 bis du code de commerce et que d'autre part leur demande subsidiaire tendant à voir mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle de la caisse d'épargne n'est pas fondée ; Attendu qu'ils font grief au premier juge de s'être ainsi prononcé alors pourtant - que connaissant des difficultés financières, ils avaient demandé à la banque en 1995 le réaménagement du prêt à un taux d'intérêt diminué ; qu'elle avait accepté cette demande et qu'elle leur avait adressé un avenant le 11 avril 1995 mais qu'ils l'avaient signé par erreur le 13 avril suivant sans respecter le délai de réflexion de dix jours ; qu'elle avait alors continué de prélever les remboursements correspondants au contrat de prêt originaire sans leur indiquer qu'elle refusait d'appliquer le second contrat ; - que pourtant l'acceptation de l'offre de crédit marquait la naissance du contrat et suffisait à obliger irrévocablement les parties ; que par conséquent la banque ne pouvait révoquer son offre à partir du moment où elle avait été acceptée, même si cette acceptation était intervenue dans des conditions irrégulières ; qu'elle avait préféré continuer à profiter du taux élevé de l'intérêt prévu dans le contrat originaire et rester taisante en laissant les emprunteurs dans l'ignorance du vice ; - qu'elle n'avait pas exécuté la convention de bonne foi, en ne les avertissant pas en temps utile de son refus d'exécuter le second contrat de prêt tout en sachant pertinemment que son offre de renégociation deviendrait caduque au bout de trente jours ; qu'ils étaient donc bien fondés à demander la résolution du contrat de prêt et l'allocation de dommages et intérêts sur la base de l'article 1184 du Code civil ; - que la nullité résultant de l'inobservation de la règle édictées par l'article 7 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1979 était certes d'ordre public mais qu'il s'agissait d'une nullité relative que seul le contractant protégé, c'est-à-dire l'emprunteur, pouvait invoquer ; qu'ils avaient donc la possibilité de couvrir cette nullité par la réitération de leur acceptation, puisqu'elle émanait de ceux qui avaient le droit de s'en prévaloir et contenait renonciation à s'en prévaloir ; - qu'il y avait eu à tout le moins de la part de la banque une promesse de contrat qui l'engageait définitivement et qui l'obligeait à réitérer son offre dans le délai de rétractation ; que faute par elle de l'avoir fait elle avait engagé sa responsabilité contractuelle; que l'obligation du promettant constituait en effet une obligation de faire qui au terme de l'article 1142 du Code civil devait se résoudre en dommages et intérêts en cas d'inexécution du débiteur ; Attendu qu'ils demandent en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée, de prononcer la résolution du contrat ou subsidiairement de constater que la caisse d'épargne n'a pas exécuté ses obligations et de la condamner à leur payer la somme de 240.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 25.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées, intimée, conclut au contraire à la confirmation pure et simple de la décision dont appel et à la condamnation des appelants au paiement des sommes de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts et 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile; SUR QUOI Attendu que le 7 avril 1995 la Caisse d'Epargne a fait parvenir aux emprunteurs une lettre recommandée avec accusé de réception libellée comme suit : " Votre demande de réaménagement de prêt immobilier a été acceptée. Conformément à l'article 5 de la loi n° 79.596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, nous vous adressons l'avenant au contrat de prêt numéro 085005027 en deux exemplaires ... " Veuillez parapher, dater et signer le présent avenant douze jours après en avoir pris connaissance et nous le retourner par courrier " ; Attendu que l'avenant joint à cet envoi portait lui-même la mention suivante, sous la rubrique " IMPORTANT " " En application de l'article 7 de la loi 79 - 596 du 13 juillet 1979, cette proposition est valable trente jours à compter de sa réception. La loi vous impose un délai de réflexion de dix jours avant de répondre "; Or attendu que les appelants n'ont pas respecté ce délai puisqu'ils ont accepté l'offre prématurément le 13 avril 1995 ; qu'ils ont violé ce faisant les dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979 devenues l'article L 312-10 du Code de la consommation et que la nullité résultant de cette violation ne peut pas être couverte par la réitération de l'acceptation ; que le contrat ne s'est jamais formé et que l'intimée n'avait pas à faire constater la nullité ; que sa mauvaise foi n'est pas démontrée et que la demande de dommages et intérêts formée à son encontre sur le fondement de l'article 1184 du Code civil n'est pas fondée ; Attendu que les époux X... ne peuvent pas non plus reprocher à la Caisse d'Epargne de n'avoir pas réitéré son offre dans le délai de rétractation ; qu'elle n'avait aucune obligation à cet égard et qu'elle était parfaitement libre de ne pas vouloir contracter ; que son choix ne saurait engager sa responsabilité contractuelle ; Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Attendu que les appelants qui succombent en toutes leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme supplémentaire de 10.000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attendu en revanche que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts que s'il est exercé dans la l'intention exclusive de nuire à autrui, autrement dit s'il dégénère en abus de droit ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et que la Caisse d'Epargne doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; PAR CES MOTIFS LA COUR En la forme, reçoit l'appel jugé régulier, Mais au fond, le rejette, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant, Condamne les époux X... aux dépens d'appel et autorise Maître VIMONT, avoué, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ; Les condamne en outre à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme supplémentaire de 10.000 F(dix mille Francs)(soit 1 524,49 Euros) par application de l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile ; Déclare la Caisse d'Epargne recevable mais mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; l'en déboute ; Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties. Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT B. REGERT-CHAUVET M. LEBREUIL

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2000-12-20 | Jurisprudence Berlioz