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Tribunal Administratif de Bordeaux, 18 octobre 2023. 2305586

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2305586

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de titre de séjour réceptionnée par le service le 25 juillet 2023 et de lui délivrer un récépissé de de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Lassort, sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de titre de séjour formée par M. A B est " bloquée informatiquement " et que celui-ci pourra être admis, à titre dérogatoire, à déposer sa demande par un dossier papier. Par un acte enregistré le 13 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des concluions de sa requête, à l'exception de celles relatives au bénéfice d'une somme à titre de frais de procès. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par un acte enregistré le 13 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lassort, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1err : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction présentées par M. A B. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Lassort, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lassort et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2023. Le juge des référés D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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