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Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2024. 2313815

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2313815

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 26 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Soh Mouafo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) en date du 14 août 2023 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère complet et fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour et du risque de détournement de l'objet du visa ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses ressources, qui sont suffisantes pour couvrir les frais de son séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles 5,7 et 11 de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Soh Mouafo, ne maintient plus que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé en date du 6 septembre 2023 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour pour un motif d'études. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la vignette du visa sollicité a été délivrée le 10 octobre 2023. Dans son mémoire du 14 septembre 2024, Mme B ne maintient plus que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, elle doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Le désistement de Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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