Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juin 1993. 92-83.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.681

Date de décision :

7 juin 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me F..., de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, - Y... Jacques, - Z... Jack, - XX... Michel, - LES EPOUX J... Claude, - LES EPOUX A... Pierre, - POITEVIN Simone, - H... Claude, - M... Lucien, - XW... Ghislaine, - I... Joseph, - O... Jacques, - N... Danièle, - S... François, - R... Serge, - REMY G..., - K... Dominique, - B... Raymond, - LES EPOUX L... U... Denis, - T... Michel, - XY... Madeleine, - SIMON Q..., - P... Michel, pour complicité et recel d'escroquerie, - V... Jacques, pour non-révélation de faits délictueux par commissaire aux comptes, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Michel X... et autres et pris de la violation de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966, 388 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé, à tort, de se prononcer sur la non-révélation de tous les faits délictueux que le commissaire aux comptes était censé dénoncer et, notamment, en caractérisant le délit d'escroquerie aggravée, par appel du public à l'épargne, et s'est borné à examiner uniquement la non-dénonciation de l'activité illicite du banquier dont V... a été déclaré coupable ; "aux motifs que, si la prévention dirigée contre V... dans l'ordonnance de renvoi disposait seulement "- a omis de révéler des faits délictueux dont il avait connaissance" et ne permettait pas, a priori, de cerner exactement quels sont les faits délictueux que V... devait révéler, il ressortait néanmoins des termes du réquisitoire définitif, dont les motifs ont été repris dans l'ordonnance de renvoi, que les faits délictueux visés sont ceux relatifs à l'exercice par la société Cofibe d'une activité irrégulière au regard de la loi du 24 janvier 1984 ci-dessus visée ; que la Cour ne saurait, sans violer les droits de la défense, retenir, le cas échéant, à l'égard de V..., d'autres faits censés être délictueux que l'intéressé aurait négligé de révéler, en particulier, des agissements censés être qualifiés d'escroquerie ; que, dans ses écritures devant la Cour, le prévenu expose qu'il n'a jamais été au courant de l'activité frauduleuse, qualifiée par la poursuite d'escroquerie, de la société Cofibe et qu'il n'a jamais entendu couvrir, par un silence volontaire, des agissements quelconques des dirigeants de cette société et, plus particulièrement, ceux de Prudhomme ; "alors, d'une part, que les juges doivent légalement statuer sur tous les faits relevés dans l'acte qui les saisit ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture du juge d'instruction du 21 mai 1991 a renvoyé V... devant la juridiction de jugement pour "avoir, depuis 1988, alors qu'il était commissaire aux comptes de la société Cofibe, omis de révéler des faits délictueux dont il avait eu connaissance" ; qu'aucune des énonciations du réquisitoire définitif ne précise que les faits délictueux, que le commissaire aux comptes était censé dénoncer, concernent les seuls faits relatifs à l'activité illicite de banquier reprochée à Prudhomme ; qu'en refusant de statuer sur la non-dénonciation des faits caractéristiques d'une escroquerie aggravée par appel à l'épargne publique reprochée au commissaire aux comptes, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et ainsi excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le prévenu, qui, dans ses conclusions d'appel, s'est expliqué sur la non-dénonciation de l'escroquerie aggravée commise par le dirigeant de la société dont il était commissaire aux comptes, a été ainsi mis en mesure de se défendre sur cet élément de la prévention et a donc accepté d'être jugé sur la non-révélation d'agissements caractéristiques d'escroquerie par appel public à l'épargne ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que V... s'est expliqué sur sa prétendue ignorance des escroqueries commises par Prudhomme et aggravées par l'appel public à l'épargne ; que, dès lors, les droits de la défense ont été respectés et qu'ainsi, la Cour devait se prononcer sur la non-révélation des faits délictueux caractéristiques d'escroquerie aggravée contradictoirement débattue devant elle" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Huguette E... et Suzanne C... et pris de la violation des articles 457 de la loi du 24 juillet 1966, 1134 du Code civil, 388, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité la déclaration de culpabilité de V... à la non-révélation de certains faits délictueux ; "aux motifs que la prévention dirigée contre V... est ainsi conçue : "d'avoir à Paris et sur le territoire national, depuis 1988, alors qu'il était commissaire aux comptes de la société COFIBE, omis de révéler des faits délictueux dont il avait connaissance" ; que si cette formulation ne permet pas, a priori, de cerner exactement quels sont les faits délictueux que V... devait révéler, il ressort cependant des termes du réquisitoire définitif, dont les motifs ont été repris dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, que les faits délictueux visés sont ceux relatifs à l'exercice, par la société COFIBE d'une activité irrégulière au regard de la loi du 24 janvier 1984 ci-dessus visée ; que, dès lors, la Cour ne saurait sans violer les droits de la défense, retenir le cas échéant à l'égard de V... d'autres faits, censés être délictueux, que l'intéressé aurait négligé de révéler, en particulier des agissements pouvant être qualifiés d'escroqueries ; que, dans ses écritures devant la Cour, V..., sollicitant la relaxe, expose qu'il n'a jamais été au courant de l'activité frauduleuse, qualifiée par la poursuite d'escroqueries, de la société COFIBE et qu'en tout état de cause, il n'a jamais entendu couvrir par un silence volontaire des agissements frauduleux quelconques des dirigeants de cette société et plus particulièrement ceux de Prudhomme ; "alors 1°) que les juges doivent statuer sur tous les faits relevés dans l'acte qui les a saisis ; qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, qui reproduisait ceux du réquisitoire défintif, V... était poursuivi pour "avoir, depuis 1988, alors qu'il était commissaire aux comptes de la société COFIBE, omis de révéler des faits délictueux dont il avait connaissance" ; que ces termes ne limitaient pas la saisine des juges aux seuls faits relatifs à la non-révélation de l'exercice, par la société COFIBE, d'une activité irrégulière de banquier au regard de la loi du 24 janvier 1984 ; qu'en déclarant le contraire et en refusant en conséquence de rechercher si V... ne s'était pas rendu coupable du délit de non-révélation d'escroqueries, la cour d'appel a : ""- dénaturé par omission, les termes clairs et précis du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi susvisés, ""- méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des textes susvisés ; "alors 2°) que : et en toute hypothèse, les juges peuvent également statuer sur des faits non dénoncés dans l'acte de poursuite lorsque le prévenu a accepté le débat sur ces faits ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que V... avait accepté le débat non seulement sur la non-révélation de faits constitutifs de l'activité irrégulière de banquier mais également sur celle d'agissements qualifiés d'escroqueries ; qu'en refusant néanmoins de statuer sur ces derniers faits, au motif erroné que les droits de la défense auraient été violés si elle s'était prononcée de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour limiter la déclaration de culpabilité de Jacques V... à la non-révélation de l'exercice illégal de la profession de banquier par la société COFIBE, dont il était commissaire aux comptes, et refuser de l'étendre aux faits d'escroquerie avec appel public à l'épargne retenus contre les dirigeants sociaux, l'arrêt attaqué relève que les faits délictueux imputés à ce prévenu, tels que définis par la prévention, ne concernent, d'après les éléments du dossier, que l'exercice par cette société d'une activité irrégulière au regard de l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, et dès lors que V... n'avait pas expressément accepté d'être jugé sur des faits étrangers à la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le second moyen de cassation proposé par Michel X... et autres et pris de la violation de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 55 et 405 du Code pénal, des articles 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de déclarer V... conjointement et solidairement responsable du paiement des dommages-intérêts prononcés contre les autres prévenus au profit des parties civiles ; "aux motifs que V... a été retenu dans les liens de la prévention du chef d'omission de révélation au procureur de la République des faits délictueux dont il avait eu connaissance, à savoir l'infraction à la loi du 24 janvier 1984 commis par Prudomme au sein de la société COFIBE et que ce délit ne peut être regardé comme étant connexe au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, ni aux infractions d'activité illicite de la profession de banquier, d'escroqueries, de recel et usage de faux documents retenues contre Prudhomme, ni à l'infraction de recel retenue contre Lammana, ni à celles de complicité d'escroquerie et de recel retenues contre Guillaud, aucune des conditions prévues par ce texte n'étant réunies ; "alors, d'une part, que le délit de non-révélation de faits délictueux au procureur de la République est rattaché par un lien de connexité aux infractions commises par les administrateurs de sociétés, lorsque celles-ci constituent les faits délictueux que le commissaire aux comptes était censé dénoncer et qu'il a volontairement omis de révéler ; qu'il existe un rapport étroit de cause à effet entre les faits délictueux et leur non-dénonciation, celle-ci étant essentiellement réalisée pour masquer les infractions commises au sein de la société et permettre aux administrateurs de les continuer ; "alors, d'autre part, que le fait de recevoir des fonds du public grâce à la mise en place de sociétés fictives, dépourvues de la qualité d'entreprise de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 24 janvier 1984 et dont le seul objet est la perception de fonds sur des épargnants induits en erreur constitue un fait unique qui porte atteinte à la propriété d'autrui ; que, dès lors, où cet agissement unique constitue le fait délictueux pour lequel le commissaire aux comptes de la société a été déclaré coupable de non-révélation, le lien de connexité étroit qui existe entre cette abstention fautive et ce fait délictueux est indifférent à la qualification pénale retenue par les juges du fond ; qu'en l'espèce, si la Cour a retenu à tort ces mêmes faits sous la double qualification d'escroquerie aggravée par appel public à l'épargne et d'activité illicite de banquier, alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à deux déclarations de culpabilité et a déclaré V... coupable de non-dénonciation de la seule activité illicite de banquier commise par Prudhomme, un rapport étroit de cause à effet existe nécessairement entre l'escroquerie aggravée reprochée à Prudhomme et l'omission de révélation du commissaire aux comptes ; que, dès lors, en refusant de déclarer V... solidairement responsable des dommages-intérêts alloués aux parties civiles, victimes des escroqueries, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation proposé par Huguette D... et Suzanne C... et pris de la violation des articles 457 de la loi du 24 juillet 1966, 55 et 405 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Huguette D... et Suzanne C..., parties civiles, de leurs prétentions dirigées contre V..., et a notamment écarté la solidarité ; "aux motifs que la Cour relève qu'elle a retenu V... dans les liens de la prévention du chef d'omission de révéler au procureur de la République des faits délictueux dont il avait eu connaissance, en l'espèce l'infraction à la loi du 24 janvier 1984 commise par Prudhomme au sein de la société COFIBE ; qu'à l'égard de Prudhomme, de Guillaud et de Lamanna sont retenus ou ont été retenus des agissements frauduleux qualifiés d'infraction à la loi du 24 janvier 1984, d'escroqueries, recel et usage de faux documents (Prudhomme), recel (Lamanna, complicité d'escroqueries et recel (Guillaud) ; qu'au regard de l'article 55 du Code pénal, les infractions commises par ces personnes et celle retenue contre V... ne peuvent pas être regardées comme étant le même délit ; que pas davantage le délit retenu à la charge de V... ne peut être regardé comme étant connexe, au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, aux infractions ci-dessus visées, aucune des conditions prévues par ce texte n'étant réunie ; que, dès lors, la Cour déboutera les parties civiles quant à leurs prétentions dirigées contre V... ; "alors que la solidarité existe entre auteurs ou complices d'infractions connexes, tel étant le cas d'infractions présentant entre elles des rapports étroits, les unes permettant d'assurer la commission des autres ; que l'infraction, retenue à l'encontre de V..., de non-révélation du délit d'exercice illégal de la profession de banquier commis par Prudhomme, avait permis la commission par ce dernier des faits d'escroquerie dont avaient été victimes les parties civiles ; qu'en déclarant néanmoins n'y avoir lieu à condamner solidairement Prudhomme et V... à dommages-intérêts envers ces dernières, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour refuser de prononcer la condamnation solidaire de Jacques V..., en application de l'article 55 du Code pénal, au paiement des dommages-intérêts mis à la charge de coprévenus déclarés coupables d'escroquerie, la cour d'appel retient que le délit de non-révélation par le commissaire aux comptes de faits délictueux était sans lien de connexité, au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, avec les autres infractions retenues ; Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juges du fond apprécient souverainement, au vu des éléments de la cause, l'existence d'une connexité entre les faits poursuivis, la juridiction du second degré a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-06-07 | Jurisprudence Berlioz