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Cour de cassation, 17 mai 1993. 91-15.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.907

Date de décision :

17 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances groupe Barthélémy, dénommée actuellement Sun Alliance France, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de : 18/ M. Jean X..., demeurant 25,rande rue des Stuarts à Dol De Bretagne (Ille-et-Vilaine), 28/ la société anonyme Jean X..., dont le siège est à la même adresse, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances Sun Alliance France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 979, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, le demandeur à un pourvoi dirigé contre un jugement rectificatif doit produire dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif, la copie du jugement rectifié qui fait corps avec ce jugement ; Attendu que la société Sun alliance s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 29 mai 1991 qui, statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Jean X... et par M. Jean X..., a ordonné la rectification de deux arrêts prononcés par la même cour d'appel en date des 3 octobre 1989 et 16 janvier 1990 ; que, dans le délai du dépôt du mémoire ampliatif, une copie de l'arrêt du 16 janvier 1990 n'a pas été remise au greffe de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-05-17 | Jurisprudence Berlioz