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Cour de cassation, 08 mars 1994. 92-12.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.604

Date de décision :

8 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit industriel de Normandie dite CIN, dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre - section civile et commerciale), au profit de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens des époux Y..., demeurant avenue de la Mazure La Barre Semilly, à Saint-Lô (Manche), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit industriel de Normandie, de Me Foussard, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134 du Code civil et 14, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... ayant été mis en règlement judiciaire, avec autorisation de poursuivre leur exploitation, le syndic a obtenu du Crédit industriel de Normandie (la banque) l'ouverture, dans ses livres, d'un compte courant spécialement affecté aux opérations nées de la continuation de l'exploitation avec délivrance de carnets de chèques ; qu'il était prévu que ce compte devait fonctionner sous la double signature de l'un des débiteurs et du syndic et que l'accord du client sur les opérations portées au compte résulterait de l'absence de réclamation de sa part dans le délai d'un mois suivant la réception de son relevé périodique d'opérations ; que plusieurs chèques signés de Mme Y... seule ayant cependant été réglés par la banque, le syndic a, après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, assigné cette dernière afin qu'elle reverse à la masse des créanciers les sommes irrégulièrement débitées ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que "si le débiteur peut accomplir seul des actes de gestion courante, la banque qui a violé la convention d'ouverture de compte en le débitant de chèques non signés par le syndic, ne saurait se prévaloir de la validité de tels actes" et que la réception sans réserve par le syndic des relevés de compte n'empêche pas ce dernier de se prévaloir des irrégularités commises par la banque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève que l'émission des chèques litigieux était, en l'espèce, un acte de gestion courante que le débiteur pouvait accomplir seul et que le syndic n'avait pas protesté dans le délai prévu après réception des relevés périodiques d'opérations, ce dont il résultait que le syndic ne pouvait invoquer ni l'inopposabilité à la masse des paiements réalisés par chèque, ni la violation par la banque de la convention d'ouverture du compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Rejette la demande présentée par M. X... ès qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... ès qualités, envers la société Crédit industriel de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-08 | Jurisprudence Berlioz