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Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.036

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 791 F-D Recours n° Z 19-60.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. S... T..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. T... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique coordination de sécurité ; que par délibération du 16 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté, ses dossiers étant parvenus au greffe les 11 juin et 3 août 2018 ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. T... fait valoir qu'il ne savait pas qu'il devait déposer sa demande avant de tels délais ; Mais attendu que l'article 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes d' inscription initiale doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. T... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

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