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Tribunal Administratif d'Orléans, 18 juillet 2024. 2201769

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2201769

Date de décision :

18 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Restigné s'est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d'une piscine enterrée non couverte. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'appréciation en ce que les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas à son projet lequel constitue une extension d'une construction existante ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation en ce que sa parcelle se situe bien dans un espace urbanisé de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation en ce que le flux de circulation a fortement baissé sur la route départementale 35, des piscines ont été autorisées dans des communes avoisinantes également traversées par la RD 35 et à des distances inférieures à 75 mètres. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la commune de Restigné conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé une déclaration préalable le 10 mars 2022 pour la construction d'une piscine enterrée non couverte sur un terrain situé 18 rue des Chevaliers sur le territoire de la commune de Restigné (Indre-et-Loire) pour une surface de bassin créée de 32 m². Par un arrêté du 4 mai 2022, le maire de la commune de Restigné s'est opposé à la déclaration préalable. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. " Aux termes de l'article L. 111-7 du même code : " L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas (). Elle ne s'applique pas non plus () à l'extension de constructions existantes. " 3. En l'espèce, il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe en bordure de la RD 35, laquelle est toujours une route classée à grande circulation, et ce quand bien même le flux de circulation aurait diminué comme le soutient M. B. Il est également constant que la construction projetée par le pétitionnaire doit s'implanter à moins de soixante-quinze mètres de l'axe de cette voie de circulation. Le requérant soutient que la piscine constitue une extension de constructions existantes, à laquelle dès lors ne s'applique pas l'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme. Toutefois, le requérant qui se borne par une argumentation générale à soutenir que sa piscine est juxtaposée à la construction existante ne l'établit pas et ce alors que la commune fait valoir en défense, sans être contredite sur ce point, que le projet de piscine est implanté à plus de 11 mètres de la construction existante et ne se situe dès lors pas dans son prolongement. Le moyen tiré de l'erreur de droit et d'appréciation doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, le caractère urbanisé d'un espace au sens de ces dispositions doit s'apprécier objectivement, indépendamment des règles d'urbanisme qui s'y appliquent. 5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'interdiction qu'elles fixent ne s'applique qu'aux constructions ou installations projetées " en dehors des espaces urbanisés " de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Si le terrain d'assiette, situé en zone Av du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, est situé à proximité de quelques maisons d'habitation, il ressort des pièces du dossier et des informations librement accessibles sur le site Geoportail que cette même parcelle s'insère dans un ensemble composé de vastes parcelles agricoles à usage de vignobles et de bâtiments agricoles. Dans ces conditions, le terrain d'assiette en cause ne peut être regardé comme inclus dans un espace urbanisé de la commune au sens de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 6. Enfin si le requérant soutient que des piscines ont été autorisées dans des communes avoisinantes également traversées par la RD 35 et à des distances inférieures à 75 mètres, cette circonstance à la supposer établie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Restigné. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Marie-Josée PRECOPE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement

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