Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/02101
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02101
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
ORDONNANCE DE REFERE N°25/00011 du 03 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 25/02101 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OLV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [K], née le 25 Janvier 1973 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
13012 MARSEILLE comparante en personne assistée de Me Alice LAMAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
*
[Localité 2] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de l’ordonnance aurait lieu par mise à disposition le : 03 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 avril 2022, [H] [K] a été victime d’un accident de trajet qui, selon la déclaration d’accident de trajet en date du 08 avril 2022 renseignée par l’employeur, est survenu dans les circonstances suivantes : « selon les dires de l’intérimaire, des supporters de foot se trouvaient à proximité et ne l’auraient pas vue. Il l’aurait alors bousculé entrainant sa chute sur le sol. Elle aurait reçu du gaz lacrymogène dans les yeux ». Le certificat médical initial établi le 07 avril 2022 fait état d’une entorse de la cheville droite et d’une entorse du genou droit.
Par notification du 06 mai 2022, la [4] (ci-après la [9] ou la caisse) a informé [H] [K] de la prise en charge de cet accident de trajet au titre de la législation professionnelle.
Après réception du certificat médical final établi par le médecin traitant de [H] [K], la [9] a informé l’assurée par courrier du 07 décembre 2023 que le médecin de l’Assurance Maladie avait fixé la consolidation de son état de santé à la date du 13 novembre 2023.
Suivant notification du 08 novembre 2023, la [9] a reconnu à l’assurée un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) de 5% et lui a attribué une indemnité en capital de 2 141,02 €.
[H] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la [6]) en contestation de la date de consolidation et du taux d’IPP fixés par la caisse, puis par deux recours distincts en date du 28 mai 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de contester les deux décisions de rejet de la [6] portant respectivement sur la date de consolidation et le taux d’IPP.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, [H] [K] a assigné la [9] devant la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 juin 2025.
Reprenant les termes de son assignation, [H] [K], assistée par son avocate, demande au tribunal de :
– Prononcer que sa requête est recevable et bien fondée,
– Constater l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
– Se déclarer compétent,
– Prononcer que la date de sa consolidation n’est à ce jour pas fixée,
– Ordonner une expertise médicale avec objectif de :
- Déterminer si son état de santé est consolidé suite à son accident du travail du 07 avril 2022
- Dans l’affirmative, fixer la date de consolidation, se prononcer sur les séquelles indemnisables et l’éventuel taux d’incapacité,
– Condamner la [8] à indemniser rétroactivement les indemnités journalières depuis le 13 novembre 2023,
– Condamner la [8] à lui verser la somme de 1000 € à titre de provision sur dommages et intérêts,
– Débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La requérante expose que sa demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 834 et 835 du code de procédure civile est pleinement justifiée au regard de la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve. A cet égard, elle fait valoir que les décisions contestées de la caisse l’ont plongée dans une très grande précarité en la privant de ressources dont elle a absolument besoin et qu’elle est confrontée à un risque imminent d’expulsion.
L’assurée soutient également avoir subi un préjudice moral en raison des contrariétés liées aux démarches et aux recours qu’il lui a fallu engager pour défendre ses droits. Aussi s’estime-t-elle fondée à solliciter au titre de l’article 835 du code de procédure civile le paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [9] demande au tribunal de :
– Dire que les conditions du référé ne sont pas remplies,
– Débouter Madame [K] [H] de son recours en référé,
– En conséquence, débouter Madame [K] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner Madame [K] [H] à payer à la [9] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile de sorte que [H] [K] est mal fondée à solliciter du juge des référés qu’il ordonne une expertise au titre de cet article. La caisse considère en outre qu’un débouté s’impose s’agissant de la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel formée par [H] [K] dans la mesure où cette demande se heurte à une contestation sérieuse, en l’absence de preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un rapport de causalité, et dès lors, selon la caisse, ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le référé
Aux termes des dispositions de l’article R 142-1 A II du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L'article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Le président du tribunal judiciaire spécialisé peut ainsi ordonner immédiatement toutes les mesures nécessaires, commandées par l'urgence et qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui sont justifiées par l'existence d'un différend.
Il appartient au demandeur de caractériser l’urgence laquelle relève de l'appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
L'article 835 du même code prévoit, pour sa part, que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Au présent cas d’espèce, l’assurée invoque au soutien de ses prétentions conjointement les articles 834 et 835 du code de procédure civile et dès lors n’opère pas de distinction claire entre les demandes qu’elle entend fonder sur l’article 834 du code de procédure civile et celles qu’elle considère comme étant justifiées au regard de l’article 835 du code de procédure civile.
C’est donc à l’aune de ces deux articles qu’il convient d’examiner les demandes de la requérante.
Sur la demande de l’assurée visant à ce que le juge des référés constate l’absence de consolidation à la date fixée par la caisse
La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident sous réserves de rechutes et de révisions possibles.
[H] [K] soutient que sa consolidation n’était pas acquise à la date du 13 novembre 2023 retenue par le médecin conseil de la caisse au motif qu’après cette date, elle a poursuivi son parcours de soin. Aussi sollicite –t-elle du juge des référés de dire qu’elle n’est pas encore consolidée à ce jour.
Il est constant que le juge des référés a une compétence limitée aux évidences et qu’il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur une question factuelle et juridique complexe, comme celle de savoir si l’état de santé d’un assuré était consolidé à la date retenue par l’assurance maladie.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé concernant cette demande relevant de la compétence exclusive du juge du fond sans qu’il soit besoin d’en apprécier le bien-fondé au regard des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
[H] [K] sollicite du juge des référés au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile qu’il ordonne la désignation d’un expert médical avec mission de déterminer si son état de santé est consolidé suite à son accident du travail du 07 avril 2022, et si tel est le cas, fixer la date de consolidation, et se prononcer le cas échéant sur les séquelles indemnisables et l’éventuel taux d’incapacité.
La requérante fait état d’une situation d’urgence justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire en ce qu’elle est confrontée à de graves problèmes financiers, étant privée des indemnités journalières au titre du régime de l’accident du travail et est exposée, pour cette raison, à un risque d’expulsion. Au soutien de ses dires, elle produit un courrier du 05 février 2025 émanant des services de la préfecture l’informant de ses droits suite à l’action judiciaire engagée par son bailleur, du fait d’une dette locative, et lui rappelant qu’elle est convoquée à une audience du tribunal judiciaire de Marseille le 27 mars 2025, susceptible le cas échéant d’aboutir à la résiliation de son bail d’habitation et à son expulsion.
Il y a lieu d’observer qu’avant d’être destinataire de ce courrier, la requérante s’est vue logiquement délivrer une assignation aux fins de résiliation de son contrat de location et avant d’être visée par une telle assignation, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
[H] [K] est dès lors mal fondée à se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile sachant qu’elle a saisi la juridiction des référés seulement le 19 mai 2025, soit selon toute vraisemblance, plusieurs mois après avoir été destinataire d’un commandement de payer les loyers, marquant la première étape de la procédure d’expulsion.
L’attitude de la requérante étant peu cohérente face au risque d’expulsion allégué, elle ne peut pas davantage invoquer l’existence d’un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile, étant précisé, au surplus, qu’elle dispose en tout état de cause de ressources financières au titre de la maladie ordinaire et qu’elle ne fournit aucune information quant à l’issue de l’audience s’étant tenue le 27 mars 2025.
De même, il convient de relever l’absence de trouble manifestement illicite au sens de de l’article 835 du code de procédure civile.
Selon la définition habituelle, le trouble manifestement illicite visé par l'article 835 du code de procédure civile désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il faut cependant que l'illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d'une réglementation étant à cet égard insuffisante. Il doit donc être évident que la règle de droit, au sens large du terme, a été violée dans des conditions justifiant, sans contestation possible, qu'il soit mis fin à l'acte perturbateur.
Or en l’occurrence, le manquement à la règle de droit est loin d’être caractérisé puisque la date de consolidation litigieuse correspond à celle retenue par le propre médecin traitant de la requérante dans le cadre du certificat médical final et que la caisse a l’obligation légale en application de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale de se conformer à l’avis de la [6].
Il convient donc de considérer, au regard des éléments précédemment exposés, qu’il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la demande d’expertise.
Sur les demandes financières de la requérante
[H] [K] sollicite du juge des référés qu’il condamne la caisse à lui verser rétroactivement les indemnités journalières dues à compter du 13 novembre 2023 au titre de son accident du travail ainsi que l’octroi à titre provisionnel d’une somme de 1000 € en réparation du préjudice moral qu’elle affirme avoir subi.
Il n’entre pas dans les attributions du juge des référés de prononcer une condamnation financière définitive à l’encontre de la caisse. Aussi, la requérante sera-t-elle déboutée de sa demande visant à ce que la caisse lui verse rétroactivement les indemnités journalières auxquelles elle prétend avoir droit depuis le 13 novembre 2023.
S'il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'allouer des dommages et intérêts à titre provisionnel, encore faut-il que les éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle alléguée soient établis avec la certitude nécessaire en référé.
Or au présent cas d’espèce, la requérante ne rapporte pas la preuve, ne serait-ce que par un certificat médical ou un simple témoignage, du préjudice moral qu’elle indique avoir subi en raison des désagréments que lui aurait causés la position de la caisse.
En outre, l’existence d’un fait fautif imputable à la caisse se heurte à une contestation sérieuse puisque la caisse s’est conformée à l’avis de la [6] dans le respect des textes en vigueur.
Il convient donc de dire qu’il n'y a pas lieu à référé s’agissant des demandes de condamnation financières présentées par la requérante.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la requérante, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE l’assignation en référé recevable ;
DIT n'y avoir lieu à référé ;
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par [H] [K] ;
DEBOUTE la [4] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de [H] [K].
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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