Cour de cassation, 26 mai 1988. 86-17.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.991
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean B..., demeurant ... de Vie à Mougins (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1986 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de :
1°/ Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Rennes, en ses bureaux au palais de justice à Rennes (Ille-et-Vilaine),
2°/ Monsieur le maire de la ville de Rennes, savoir Monsieur Edmond Z..., actuellement en exercice et demeurant en ladite qualité à l'hôtel de ville à Rennes (Ille-et-Vilaine),
3°/ L'association "LES VIEILLES MAISONS FRNCAISES", reconnue d'utilité publique et dont le siège est ...Université à Paris (7ème),
4°/ Monsieur Christian Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
5°/ Monsieur Claude A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. B..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. le maire de la ville de Rennes et de l'association "Les Vieilles Maisons françaises", de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. B..., gérant de la société "Centre de gestion immobilière" (GEGIM), marchand de biens, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juillet 1986) de l'avoir condamné à titre personnel, à restituer les lambris et parquets enlevés à l'Hôtel Fournier du Trélo, compris dans un secteur protégé, et à les faire remettre en place après restauration, sous astreinte, ce qui emporte la reconstitution des parties manquantes, et d'avoir alloué des frais irrépétibles à la ville de Rennes et à l'association "Les Vieilles Maisons françaises", alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'arrêt attaqué s'est totalement abstenu de préciser la date de référence à retenir pour la détermination du "bénéficiaire" des travaux incriminés ; que cette recherche conditionnait cependant la recevabilité de l'action en rétablissement des lieux portée par le ministère public devant la juridiction civile, formellement contestée par M. B... ; que si cette date était celle de la condamnation de l'infraction, amnistiée, résultant du constat du 28 décembre 1978, les travaux étaient réalisés pour le seul compte de la CEGIM, ayant une activité de marchand de biens ; qu'en revanche, à la date de la
mise en mouvement de l'action spéciale de l'article L. 480-6, savoir le 2 novembre 1981, le bénéficiaire des travaux était la ville de Rennes, titrée par un acte d'acquisition du 11 avril 1980, couvert par une déclaration d'utilité publique du 28 février précédent, ce qui interdisait à son maire de jouer simultanément le rôle de partie intervenante et celui de représentant du bénéficiaire de l'opération de rénovation ; que, faute de préciser cette date de référence, l'arrêt attaqué a privé de toute base légale le rejet de la fin de non-recevoir de M. B... au regard des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-6 du Code de l'urbanisme, et alors que, d'autre part, la société à responsabilité limitée CEGIM, dotée de la personnalité morale et ayant obtenu le concours des architectes Y... et Neveu pour l'opération de rénovation, n'était pas propriétaire de l'ensemble de l'Hôtel du Trélo et n'est intervenue que comme marchand de biens, revendant, dans le délai légal, ses droits à la ville de Rennes, réalisant une intervention foncière d'utilité publique ; que, surtout, la CEGIM ayant obtenu l'autorisation de restaurer et le permis de construire, pris les engagements de travaux et assumé leur financement, M. B..., son gérant de droit, n'aurait pu être reconnu "bénéficiaire" que s'il avait dépassé son mandat social à des fins personnelles ; qu'à défaut de toute constatation en ce sens, l'arrêt attaqué, loin de caractériser une immixtion de M. B... susceptible de le rendre personnellement responsable de la remise en conformité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-6 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que, saisie de la poursuite civile exercée contre M. B... les 26 février et 10 mars 1982 sur le fondement de l'article L. 480-6 du Code de l'urbanisme, après l'amnistie constatée sur une poursuite pénale engagée par citation du 9 septembre 1981, la cour d'appel, qui avait à se prononcer sur les suites d'un procès-verbal du 28 décembre 1978 concernant des travaux non autorisés effectués les 28 octobre 1978 et 4 novembre 1978, n'avait pas à s'expliquer sur la recevabilité de l'action en rétablissement des lieux, indépendante de la personne du bénéficiaire des travaux ; Attendu, d'autre part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, qui retient que M. B..., gérant de la société CEGIM, propriétaire, a pris un intérêt personnel dans l'opération de rénovation de l'immeuble en se comportant comme le véritable maître de l'ouvrage, prenant des décision et des initiatives témoignant qu'il se considérait lui-même comme le promoteur et le véritable bénéficiaire de l'opération, et s'est présenté devant les services de police et dans ses écrits comme propriétaire de l'immeuble, a pu en déduire la responsabilité personnelle de M. B... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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