Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 Novembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00920 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQST
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BESANCON
en date du 05 mai 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEES
S.C.A. OKTEO COOP venant aux droits de la société SYNERGIE EST @RSOE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.C.A. SYNERGIE EST ARSOE, sise [Adresse 3]
Société inexistante, absorbée par la SCA OKTEO COOP selon traité de fusion du 19 avril 2022, déposé au greffe du tribunal de commerce de Besançon le 16 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 8 juin 2022 par M. [D] [G] du jugement rendu le 5 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à l'union des coopératives agricoles SYNERGIE EST ARSOE (ci-après dénommée SYNERGIE EST ARSOE), a :
- dit que M. [G] n'avait pas bénéficié du délai de cinq jours ouvrables entre la remise de la convocation et l'entretien préalable à son licenciement
- dit que le licenciement prononcé le 22 mai 2020 à son encontre par SYNERGIE EST ARSOE était cependant pourvu d'une cause réelle et sérieuse
- dit que M. [G] sollicitait à bon droit le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures
- a condamné en conséquence SYNERGIE EST ARSOE à verser à M. [G] les sommes suivantes :
- 3 487 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
- 1 654,80 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 165,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné SYNERGIE EST ARSOE aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 10 février 2023, aux termes desquelles M. [D] [G], appelant, demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que son licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse
- l'a débouté du surplus de ses demandes, dont sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner SYNERGIE EST au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- juger que son licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
- condamner en conséquence la Société Coopérative Agricole OKTEO COOP, venant aux droits
de l'Union de Sociétés Coopératives Agricoles SYNERGIE EST ARSOE, au paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 33 251 euros nets
- subsidiairement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 167 euros nets
- dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 3 694 euros nets
- article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros nets
- intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes dès la requête prud'homale ;
- condamner la société coopérative agricole OKTEO COOP (ci-après dénommée SCA OKTEO COOP), venant aux droits de SYNERGIE EST ARSOE, à lui remettre les documents de fin de contrat ainsi qu'un bulletin de salaire pour l'ensemble des condamnations prononcées par la juridiction, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard suivant le 8ème jour de la notification de la décision à intervenir
- débouter la SCA OKTEO CCOP de l'ensemble de ses demandes y compris de son appel incident et confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 3 487 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
- condamner la SCA OKTEO COOP aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 6 décembre 2022, aux termes desquelles la SCA OKTEO COOP, intervenant aux droits de l'union des coopérative agricoles SYNERGIE EST ARSOE, intimée, demande à la cour de :
- débouter M. [D] [G] de l'ensemble de ses demandes.
- débouter, en toute hypothèse, M. [D] [G] de sa demande tendant à la condamnation de la société OKTEO COOP à payer des intérêts au taux légal sur les indemnités pouvant être mises à sa charge «dès la requête.»
- infirmer la décision du conseil des prud'hommes en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [D] [G] la somme de 3 487 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure
- débouter M. [D] [G] des demandes formées à ce titre
- confirmer la décision du conseil des prud'hommes de BESANCON pour le surplus
- subsidiairement, débouter M. [D] [G] de la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
- condamner M. [D] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [D] [G] aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée en date du 10 août 2015, M. [D] [G] a été embauché par l'union des sociétés agricoles SYNERGIE EST ARSOE en qualité de chef de projets.
Suite à l'association des ARSOE de [Localité 4] (59), de [Localité 5] (25) et de [Localité 6] (81) en début d'année 2019, M. [G] a été affecté au projet de logiciel SYNEL commun aux trois structures.
Lors de la pandémie de la COVID-19 et du confinement instauré, M. [G] a adressé à son employeur le18 mars 2020 une attestation de garde d'enfant à son domicile pour la période du 16 mars au 4 avril 2020 puis un arrêt de travail établi par son médecin traitant du 23 mars 2020 au 5 avril 2020.
Le 20 avril 2020, l'union des sociétés agricoles SYNERGIE EST ARSOE a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail à M. [G], qui l'a refusée.
Le 11 mai 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié le 22 mai 2020 pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécuter son préavis d'une durée de 3 mois, l'employeur reprochant au salarié son dénigrement, le rejet du principe de loyauté inhérent à son contrat de travail et une attitude préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.
Contestant les motifs de son licenciement M. [D] [G] a saisi le 22 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Besançon pour contester la régularité de la procédure, voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour relève qu'aucune des parties n'a relevé appel du chef de jugement relatif à la condamnation de l'employeur à payer la somme de 1 654,80 euros, outre 165,48 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires de telle sorte que la cour n'est saisie que de la rupture du contrat de travail et de ses modalités.
I - Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement, à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de ses motifs et qui fixe les limites du litige, reproche à M. [G] :
- d'avoir dénigré son employeur
- d'avoir rejeté le principe de loyauté inhérent à son contrat de travail
- d'avoir adopté une attitude préjudiciable aux intérêts de l'entreprise
- d'avoir ainsi le 17 mars 2020, au cours d'une réunion 'SYNEL' en présence de différents acteurs du projet, remis en cause l'ensemble du projet et de ses acteurs, conduisant M. [V], directeur de la SAS SYNEL, à solliciter son remplacement et à réorganiser en urgence le travail
- d'avoir, en présence du client et des prestataires du projet, déclaré de manière virulente au cours de cette réunion son désaccord avec les méthodes de travail et d'organisation mis en place par le client
- d'avoir, en présence du client et des prestataires du projet, remis en cause les rôles de chaque instance et personne dont l'animateur du projet SYNEL et le directeur d'ARSOE, M. [J]
- d'avoir, en présence du client et des prestataires du projet, déclaré que la communication réalisée était mensongère
- d'avoir ainsi par son comportement porté préjudice aux intérêts et au bon fonctionnement de l'entreprise, tant en termes d'organisation interne des projets que d'images auprès des clients ou partenaires.
Pour en justifier, l'employeur produit le courriel de M. [V] en date du 16 avril 2020 détaillant :
- les difficultés rencontrées avec M. [G] pour réaliser les travaux demandés pour le 24 février 2020,
- son refus de procéder à des corrections d'incidents impactant les utilisateurs de SYNEL malgré une demande présentée le 12 mars 2020,
- sa présence aléatoire aux 'MOE quotidiennes', 'sans prévenir d'éventuelles absences, notamment les 13, 16 et 17 mars 2020, et à de très nombreuses reprises avant',
- sa remise en cause du projet SYNEL global lors de la réunion du 17 mars 2020, en affirmant ne pas être d'accord avec l'organisation mise en place et en soutenant que la communication autour du projet était mensongère.
L'employeur communique également l'attestation de M. [F], chargé de mission, lequel atteste qu'au 17 mars 2020, M. [G] a :
- remis en cause la capacité de M. [J] à représenter SYNERGIE EST ARSOE,
- a mis en cause M. [X] en tant qu'architecte de la SAS SYNEL, comme sa capacité technique à réaliser des choix pertinents dans le cadre de la mise en oeuvre de la solution Synel, - mis en cause M. [B] en tant que chef de projet ainsi que la cohérence de la méthodologie de travail Argile,
- l'a personnellement mis en cause en sa qualité d'animateur de la SAS Synel ainsi que ses compétences pour mener bien le projet.
- Sur la nullité du licenciement :
Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul. (Cass soc -16 février 2022 n° 19-17.871)
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. (Cass soc 29 juin 2022 n° 20-16.060)
A hauteur de cour, M. [D] [G] soutient nouvellement avoir seulement fait part, lors de la réunion du 17 mars 2020, des difficultés rencontrées sur le projet SYNEL, sans aucunement tenir de propos diffamatoires ou injurieux envers sa direction ou les partenaires du projet et avoir été ainsi illégalement sanctionné en raison de l'exercice de sa liberté d'expression.
Si les propos rapportés par M. [F] font certes état des critiques parfois sévères sur les compétences et les capacités de certains des intervenants à mener à bien le projet SYNEL, ce dernier ne témoigne cependant aucunement des propos outrageants, injurieux ou calomnieux que M. [G] aurait tenus à l'encontre des membres du projet. La 'virulence' invoquée par M. [V], absent de ladite réunion, n'est aucunement étayée par des exemples précis, tout comme ne sont illustrées par M. [F] les raisons l'ayant conduit à anticiper la fin de la réunion du 17 mars 2020, sur laquelle se fonde principalement la lettre de licenciement.
Aucun élément ne vient en conséquence démontrer, comme le revendique à tort l'intimée, que M. [G] aurait fait un usage abusif de sa liberté d'expression en tenant les propos qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.
Il s'en suit que le licenciement de M. [G] doit être déclaré nul au seul visa de cette atteinte portée à son droit fondamental.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce sens.
- Sur les autres griefs :
Aux termes de l'article L 1235-2-1 du code du travail, en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail.
De telles dispositions offrent à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, demande que la SCA OKTEO COOP, intervenant aux droits de l'union des coopérative agricoles SYNERGIE EST ARSOE, présente expressément dans ses conclusions. (Cass soc - 19 octobre 2022 n° 21-15.533)
En l'état, la lettre de licenciement détaille particulièrement les propos tenus lors de la réunion du 17 mars 2020, ci-dessus déclarés comme relevant de la liberté d'expression du salarié, et ne mentionne pas d'autres faits précis pouvant caractériser le dénigrement, le rejet du principe de loyauté inhérent à son contrat de travail et l'attitude préjudiciable aux intérêts de l'entreprise que l'employeur reproche à son salarié.
En outre, si la lettre de licenciement mentionne certes le courriel de M. [V] du 16 avril 2020, elle ne reprend cependant aucun des griefs détaillés dedans, notamment en termes d'absentéisme et d'obstruction à la réalisation des tâches confiées que cet interlocuteur direct de M. [G] a cependant relevé à plusieurs reprises, de telle sorte que ces derniers ne peuvent plus être opposés au salarié.
Aucun grief n'est en conséquence établi.
- Sur l'indemnité due :
Par application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, en cas de violation d'une liberté fondamentale, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, compte-tenu des circonstances de l'espèce, de l' ancienneté de M. [G], de son âge, de son salaire brut ( 3 226,92 euros) et des éléments fournis par ce dernier sur sa situation professionnelle actuelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte-tenu de son caractère indemnitaire ne permettant pas de la faire rétroagir à la date de dépôt de la requête.
II- Sur la régularité de la procédure :
Au cas présent, les premiers juges ont déclaré la procédure de licenciement irrégulière au motif que le délai de cinq jours entre la convocation et l'entretien préalable n'avait pas été respecté et ont condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3 487 euros à titre de dommages et intérêts.
Comme le soulève à raison à titre subsidiaire l'employeur, l'indemnité prévue à l'article L 1235-2 du code du travail en cas d'irrégularité de forme dans la procédure de licenciement ne peut être accordée que si le licenciement est reconnu comme ayant une cause réelle et sérieuse. Une telle indemnité ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts alloués au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fortiori nul.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour vice de forme de la procédure de licenciement.
III- Sur le caractère vexatoire et brutal de la rupture :
Les circonstances vexatoires dans lesquelles un licenciement a été prononcé peuvent ouvrir droit à une indemnisation du préjudice ainsi subi, indépendamment du caractère fondé ou non du licenciement (Cass soc 16 décembre 2020 n° 18-23 966).
En l'espèce, M. [G] soutient avoir 'été brutalement coupé de toute activité sans aucune explication quant à la soudaineté de cette décision et dans l'impossibilité de finaliser ses travaux en cours' et 'avoir subi un préjudice moral incontestable en étant brutalement évincé du projet sur lequel il travaillait depuis de nombreuses années'.
Comme le rappelle à raison l'employeur, la suppression des accès informatiques est intervenue postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, après que ce dernier a été reçu en entretien préalable, a pu prendre connaissance des griefs que lui opposait l'employeur et a été dispensé de l'exécution de son préavis.
Le court délai imparti par ailleurs par l'article L 1332-2 du code du travail pour sanctionner un salarié en cas de procédure disciplinaire n'autorisait pas l'employeur à différer sa sanction le temps que le salarié ait terminé son projet, comme ce dernier le revendique à tort.
Enfin, si M. [G] soutient avoir subi un préjudice moral du fait même de son évincement du projet Synel, l'attitude critique qu'il a cependant développée préalablement à la réunion du 17 mars 2020 à l'égard dudit projet, permettait également à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation, et au regard des demandes expresses formulées par M. [J] dans son courriel du 16 avril 2020, de le décharger et de lui confier d'autres missions, sans caractériser une mesure vexatoire.
M. [G] a par ailleurs été autorisé à revenir dans l'entreprise le 5 juin 2020 pour restituer son matériel et a ainsi pu saluer ses collègues, de telle sorte qu'il ne justifie pas de la faute commise par son employeur dans l'annonce de la rupture.
Quant aux préjudices, le salarié ne peut se prévaloir du préjudice moral subi au titre de l'atteinte portée à sa liberté d'expression, ce dernier ayant été d'ores et déjà indemnisé par l'indemnité allouée par l'application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [G] de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
IV- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'employeur sera enjoint de remettre les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaires rectifiés au regard des condamnations prononcées, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir une telle décision d'une astreinte comme sollicité par l'appelant.
Partie perdante, la SCA OKTEO COOP, intervenant aux droits de SYNERGIE EST ARSOE, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS OKYEO COOP sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [D] [G] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et a condamné SYNERGIE EST ARSOE à payer à M. [G] la somme de 3 487 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare nul le licenciement de M. [D] [G] prononcé le 22 mai 2020
- Condamne en conséquence la SCA OKTEO COOP, venant aux droits de SYNERGIE EST ARSOE, à payer à M. [D] [G] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts
- Rappelle que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- Déboute M. [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
- Enjoint la SCA OKTEO COOP de remettre à M. [D] [G] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés au regard des condamnations prononcées dans la présente instance et dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef
- Condamne la SCA OKTEO COOP, venant aux droits de SYNERGIE EST ARSOE, aux dépens d'appel
- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCA OKTEO COOP, venant aux droits de SYNERGIE EST ARSOE, à payer à M. [D] [G] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,