Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-12.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.881

Date de décision :

8 juillet 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10262 F Pourvoi n° U 19-12.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020 La société Rava'ai Rau 6, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-12.881 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Marine mutual insurance association limited (MMIA), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Rava'ai Rau 6, de Me Le Prado, avocat de la société Marine mutual insurance association limited, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rava'ai Rau 6 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rava'ai Rau 6 et la condamne à payer à la société Marine mutual insurance association limited la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Rava'ai Rau 6. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, après évocation, décliné la compétence de la juridiction étatique et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 984 du code de procédure civile de la Polynésie française, le tribunal ne pouvait relever d'office son incompétence sur le fondement d'une convention d'arbitrage ; que, dès lors que la compagnie MMIA n'avait pas comparu et que la jonction des instances n'avait pas été ordonnée, il lui appartenait, au vu du jugement n° 114 rendu le même jour, de rouvrir les débats pour permettre à la SNC Rava'ai de conclure sur l'incompétence de la juridiction de l'Etat ; que la cour d'appel ne peut se référer à des pièces de procédure produites dans l'instance ayant abouti au jugement n° 114, comme lui demande la compagnie MMIA, dès lors qu'aucune jonction n'a été ordonnée en première instance ; que le jugement est donc annulé sur le fondement de l'article 984 du code précité, ; qu'en application de l'article 353 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'affaire sera évoquée puisque la compétence de la juridiction de l'Etat a été contradictoirement débattue devant elle ; que l'article 984 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : « lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle. Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence » ; qu'à défaut de toute disposition spéciale relative à l'arbitrage international dans le code de procédure civile de la Polynésie française, il convient de considérer que l'article 984 s'applique à l'arbitrage interne comme à l'arbitrage international ; que cette disposition pose le principe de l'incompétence de la juridiction de l'Etat lorsqu'un tribunal arbitral est saisi ou lorsqu'il existe une convention d'arbitrage, à moins que celle-ci ne soit manifestement nulle ou inapplicable, cette dérogation étant d'interprétation stricte ; qu'il est versé aux débats un document rédigé en langue anglaise et intitulé « confirmation of cover », daté du 14 janvier 2013, et signé par les représentants de la compagnie MMIA, d'une part, et de la SNC Rava'ai, d'autre part ; que, sur la même page, au-dessus des signatures, figure la mention « law and jurisdiction : this policy s subject to the Association Rules and the MIA 1906 » ; que la compagnie MMIA verse par ailleurs un document rédigé en langue anglaise intitulé « rule book » qui mentionne, au chapitre rule 44, qu'en cas de différend non résolu entre les parties, le litige sera soumis à arbitrage à Londres, selon les modalités prévues par ce chapitre ; que la SNC Rava'ai ne peut invoquer, pour contester l'existence, la validité ou l'opposabilité de cette clause d'arbitrage, la proposition d'assurance qui lui a été faite le 28 décembre 2012 par le courtier, la SARL Poe Ma, qu'elle s'est d'ailleurs abstenue d'appeler en cause ; que, d'une part, ce n'est pas un document contractuel qui engage la compagnie MMIA ou la SNC Rava'ai puisqu'il n'est signé par aucune de ces deux parties ; que, d'autre part, si ce document fait référence à l'application de la loi française, il précise que « tout litige entre l'assuré et les assureurs sera arbitré selon les clauses MMIA et MIA 106 » ; qu'il est donc expressément fait référence à l'arbitrage pour la résolution des litiges ; que, pour tenter d'échapper â l'application de la clause d'arbitrage, la SNC Rava'ai invoque les règles du droit interne relatives à la protection des consommateurs, et notamment l'obligation faite à l'assureur de démontrer qu'il a porté à la connaissance de l'assuré les conditions générales de l'assurance dont il se prévaut, antérieurement au sinistre ; que cette contestation ne relève pas de l'appréciation de la juridiction de l'Etat, mais de l'arbitre en application du principe compétence-compétence ; qu'elle ne saurait suffire à constituer la nullité ou l'inapplicabilité manifeste mentionnée à l'article 984 ; qu'il appartiendra à la SNC Rava'ai de la soulever devant l'arbitre choisi ; qu'en conséquence, l'ensemble du litige relève d'une juridiction arbitrale et, conformément à l'article 39 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour renverra les parties à mieux se pourvoir ; ALORS QUE les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, quand bien même les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; que, par ailleurs, en présence d'une convention d'arbitrage, que le tribunal arbitral ait ou non déjà été saisi, le juge ne peut relever d'office son incompétence ; qu'en déclinant la compétence de la juridiction étatique au profit de la juridiction arbitrale, cependant que la compagnie MMIA, qui n'avait pas été défaillante en première instance, n'était pas recevable à présenter cette exception pour la première fois en cause d'appel et qu'elle ne pouvait pas relever d'office son incompétence, la cour d'appel a violé les articles 37 et 984 du code de procédure civile de la Polynésie française. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, après évocation, décliné la compétence de la juridiction étatique et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 984 du code de procédure civile de la Polynésie française, le tribunal ne pouvait relever d'office son incompétence sur le fondement d'une convention d'arbitrage ; que, dès lors que la compagnie MMIA n'avait pas comparu et que la jonction des instances n'avait pas été ordonnée, il lui appartenait, au vu du jugement n° 114 rendu le même jour, de rouvrir les débats pour permettre à la SNC Rava'ai de conclure sur l'incompétence de la juridiction de l'Etat ; que la cour d'appel ne peut se référer à des pièces de procédure produites dans l'instance ayant abouti au jugement n° 114, comme lui demande la compagnie MMIA, dès lors qu'aucune jonction n'a été ordonnée en première instance ; que le jugement est donc annulé sur le fondement de l'article 984 du code précité, ; qu'en application de l'article 353 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'affaire sera évoquée puisque la compétence de la juridiction de l'Etat a été contradictoirement débattue devant elle ; que l'article 984 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : « lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle. Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence » ; qu'à défaut de toute disposition spéciale relative à l'arbitrage international dans le code de procédure civile de la Polynésie française, il convient de considérer que l'article 984 s'applique à l'arbitrage interne comme à l'arbitrage international ; que cette disposition pose le principe de l'incompétence de la juridiction de l'Etat lorsqu'un tribunal arbitral est saisi ou lorsqu'il existe une convention d'arbitrage, à moins que celle-ci ne soit manifestement nulle ou inapplicable, cette dérogation étant d'interprétation stricte ; qu'il est versé aux débats un document rédigé en langue anglaise et intitulé « confirmation of cover », daté du 14 janvier 2013, et signé par les représentants de la compagnie MMIA, d'une part, et de la SNC Rava'ai, d'autre part ; que, sur la même page, au-dessus des signatures, figure la mention « law and jurisdiction : this policy s subject to the Association Rules and the MIA 1906 » ; que la compagnie MMIA verse par ailleurs un document rédigé en langue anglaise intitulé « rule book » qui mentionne, au chapitre rule 44, qu'en cas de différend non résolu entre les parties, le litige sera soumis à arbitrage à Londres, selon les modalités prévues par ce chapitre ; que la SNC Rava'ai ne peut invoquer, pour contester l'existence, la validité ou l'opposabilité de cette clause d'arbitrage, la proposition d'assurance qui lui a été faite le 28 décembre 2012 par le courtier, la SARL Poe Ma, qu'elle s'est d'ailleurs abstenue d'appeler en cause ; que, d'une part, ce n'est pas un document contractuel qui engage la compagnie MMIA ou la SNC Rava'ai puisqu'il n'est signé par aucune de ces deux parties ; que, d'autre part, si ce document fait référence à l'application de la loi française, il précise que « tout litige entre l'assuré et les assureurs sera arbitré selon les clauses MMIA et MIA 106 » ; qu'il est donc expressément fait référence à l'arbitrage pour la résolution des litiges ; que, pour tenter d'échapper â l'application de la clause d'arbitrage, la SNC Rava'ai invoque les règles du droit interne relatives à la protection des consommateurs, et notamment l'obligation faite à l'assureur de démontrer qu'il a porté à la connaissance de l'assuré les conditions générales de l'assurance dont il se prévaut, antérieurement au sinistre ; que cette contestation ne relève pas de l'appréciation de la juridiction de l'Etat, mais de l'arbitre en application du principe compétence-compétence ; qu'elle ne saurait suffire à constituer la nullité ou l'inapplicabilité manifeste mentionnée à l'article 984 ; qu'il appartiendra à la SNC Rava'ai de la soulever devant l'arbitre choisi ; qu'en conséquence, l'ensemble du litige relève d'une juridiction arbitrale et, conformément à l'article 39 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour renverra les parties à mieux se pourvoir ; ALORS QU'en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire par référence écrite à un document qui la contient, par exemple des conditions générales ou un contrat-type, est valable, à défaut de mention dans la convention principale, lorsque la partie à laquelle la clause est opposée, a eu connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat, et qu'elle a, fût-ce par son silence, accepté l'incorporation du document au contrat ; qu'une absence de connaissance par une des parties au contrat principal de la teneur du document auquel ce contrat renvoie et qui contient la clause compromissoire, constitue une nullité manifeste de la convention d'arbitrage ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Rava'ai Rau 6 avait eu connaissance, au moment de la conclusion du contrat d'assurance, des règles de l'association MIA auxquelles ce contrat renvoyait et, en particulier, de la règle 44 du « rule book » prévoyant qu'en cas de différend, le litige sera soumis à arbitrage à Londres, la cour d'appel a violé le principe-compétence-compétence, ensemble les articles 969 et 984 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-07-08 | Jurisprudence Berlioz