Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 juin 1994. 91-42.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.290

Date de décision :

28 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Thyssen acier spéciaux, dont le siège social est ..., BP 52, Maurepas (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section industrie), au profit de M. Ameur Y..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Thyssen aciers spéciaux, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rambouillet, 5 mars 1991), que M. Y... a été engagé par la société Thyssen, en 1976, en qualité de magasinier ; qu'il a été désigné délégué syndical en 1985 ; qu'à partir de 1986, la société a instauré des augmentations salariales au mérite ; que M. Y..., qui a été exclu des augmentations au mérite, a saisi la juridiction prud'homale pour en réclamer le paiement ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Y... les sommes correspondant aux augmentations au mérite, alors que la lettre du 11 avril 1990, dénaturée par le jugement disait : "sur la qualité de votre travail nous n'avons pas de reproches particuliers à formuler, mais après prise en considération de l'avis de vos supérieurs, il s'avère que la productivité serait moins bonne que l'ensemble de vos collègues qui ont été amenés à tenir votre poste" ; qu'ainsi la société, qui produisait les notes de M. Y... établies par les supérieurs de celui-ci, avait apporté la preuve que le refus d'augmentation au mérite était tout à fait justifié ; qu'ainsi les juges du fond, en négligeant totalement de prendre en compte ces notes, expressément invoquées par les conclusions, ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et qu'en retenant de la lettre du 11 avril 1990 qu'elle aurait seulement reconnu : "nous n'avons pas de reproches particuliers à formuler sur votre travail", les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, analysant l'ensemble des documents discutés contradictoirement par les parties, a relevé qu'en 19 ans le salarié n'avait jamais fait l'objet de reproche de la part de son employeur et que la décision de le priver de l'augmentation résultait de son activité syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thyssen aciers spéciaux, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-28 | Jurisprudence Berlioz