Tribunal Administratif de Rouen, 20 octobre 2023. 2203276
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2203276
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. M. A était placé à la maison d'arrêt de Rouen à la date d'introduction de sa requête. Par une lettre du 17 juillet 2023, le tribunal a indiqué à M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il entendait maintenir ses conclusions. Le courrier a été envoyé à l'adresse de la maison d'arrêt de Rouen et a été retourné au greffe du tribunal le 19 juillet 2023 comportant la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Dans ces conditions, et en l'absence d'adresse fournie par le requérant depuis sa remise en liberté, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur cette requête jusqu'à l'éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 20 octobre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2203276
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