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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 17-22.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.561

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 647 F-D Pourvoi n° Z 17-22.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MAD éditions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Société d'agences et de diffusion (SAD), dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme K..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme K..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société MAD éditions, de Me Rémy-Corlay, avocat de la Société d'agences et de diffusion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 783, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société MAD éditions le 3 mars 2017, après l'ordonnance de clôture ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture que ces conclusions formulaient était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Société d'agences et de diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MAD éditions la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société MAD éditions. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a jugé irrecevables les conclusions de la société M.A.D. ÉDITIONS du 3 mars 2017 et ses pièces n° 38 à 41 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 783 alinéa 1 du Code de procédure civile : "Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office" ; que par suite la Cour doit écarter les conclusions et pièces postérieures à l'ordonnance de clôture rendue le 13 février 2017 soit : - les conclusions de la société MAD EDITIONS du 3 mars, ainsi que ses pièces 38 à 41 ; - les conclusions de la société SAD des 9 et 15 mars, ainsi que sa pièce 15 ; ALORS QUE si aucunes conclusions ne peuvent être déposées ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture n'en restent pas moins recevables ; qu'en déclarant irrecevables les dernières conclusions et pièces déposées par la société M.A.D. ÉDITIONS après l'ordonnance de clôture, sans examiner la demande de révocation contenue dans ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté la société M.A.D. ÉDITIONS de ses demandes en paiement des factures correspondant au prix des invendus conservés par la SOCIÉTÉ D'AGENCES ET DE DIFFUSION, lui a enjoint sous astreinte de procéder au retrait de ces invendus, a jugé que cette société sera autorisée à procéder à leur destruction passé un délai de trois mois, et a condamné la société M.A.D. ÉDITIONS au paiement d'une somme de euros HT correspondant aux frais de stockage des invendus pour une durée de 10 mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de mise en vente conclu le 25 juin 2003 entre cette société &lt;éditeur&gt; et la société SAD stipule notamment : - article 2 : "Les fournitures sont mises à disposition de [la société SAD] en ses locaux (..) [à] MARSEILLE (..). Les fournitures seront reçues à titre de dépôt, c'est-à-dire avec reprise totale et inconditionnelle de tous les invendus" ; - article 5 : "Les invendus seront (..) - Restitués à l'Editeur en l'état et en nombre d'exemplaires rendus par les diffuseurs sauf demande contraire de l'Editeur" ; que l'obligation conventionnelle pour la société SAD de restituer ces fournitures invendues à la société MAD EDITIONS impose à la première une action positive. Mais le contrat est muet quant au lieu de ces restitutions ; que par suite il faut appliquer l'article 1943 du Code civil relatif au dépôt, aux termes duquel "Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt" ; que les fournitures ayant été mises à la disposition de la société MAD EDITIONS dans les locaux marseillais de la société SAD, les invendus doivent être restitués au même endroit ce qui oblige la société MAD EDITIONS à se déplacer pour les récupérer, d'autant qu'il est acquis que tous les invendus se trouvent effectivement dans lesdits locaux ; que c'est donc à tort que le Tribunal a condamné la société SAD à payer les factures d'invendus de la société MAD EDITIONS ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, la société M.A.D. ÉDITIONS faisait notamment valoir que la convention du 25 juin 2003 devait se lire en regard des usages de la profession selon lesquels les invendus sont réexpédiés à l'éditeur par le distributeur ; qu'en s'abstenant de répondre ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en l'espèce, la société M.A.D. ÉDITIONS soulignait que les usages de la profession prévoyaient que les invendus devaient être réexpédiés à l'éditeur, et que la convention du 25 juin 2003 ne dérogeait pas à ce principe ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'existence de cet usage, qui était de nature à modifier la portée conférée par les juges à la convention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la société M.A.D. ÉDITIONS au paiement d'une somme de 1.000 euros HT correspondant aux frais de stockage des invendus pour une durée de 10 mois ; AUX MOTIFS QUE le coût du stockage des invendus dans les locaux de cette société, bien qu'ignoré du contrat, est effectif puisque les premiers immobilisent une partie de la surface des seconds ; que par suite la société M.A.D. EDITIONS est recevable dudit coût ; que les factures de la société SAD pour les mois de juin 2015 à mars 2016, soit pendant 10 mois, mentionnent un chiffre mensuel compris entre 450 € 00 H.T. et 480 € 00 H.T., qui est excessif et par suite est réduit par la Cour à 100 € 00 H.T. par mois soit au total 1 000 € 00 H.T ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, la société M.A.D. ÉDITIONS soulignait qu'il était exclu de mettre à sa charge les frais de stockage de ses revues par la SOCIÉTÉ D'AGENCES ET DE DIFFUSION dès lors qu'elle n'a jamais été tenue informée de la présence de ces invendus et de la nécessité de venir les récupérer ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, la responsabilité suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, la société M.A.D. ÉDITIONS rappelait qu'il était exclu de pouvoir mettre à sa charge les frais de stockage des exemplaires invendus de sa revue dès lors que la SOCIÉTÉ D'AGENCES ET DE DIFFUSION ne l'avait à aucun moment avertie de l'existence de ces invendus, de leur nombre et du coût de leur stockage ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, dont dépendait pourtant l'obligation à réparation de la société M.A.D. ÉDITIONS, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.<!--ÉDITEUR-->

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