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Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-11.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.802

Date de décision :

26 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- Monsieur Antoine A..., demeurant à Paris (14ème), ... ; 2°)- I... Anne Marie X... épouse E... ; 3°)- Monsieur Pasquin X... ; 4°)- Monsieur Pascal X... ; 5°)- Monsieur Jean X... ; tous quatre demeurant à Albertacce (Corse), Calucciccia n° 23, pris en leur qualité d'héritiers d'Agaghe ALBERTINI, décédée ; en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de : 1°)- Monsieur Charles Pierre Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 2°)- Monsieur Pascal Z..., demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ... ; 3°)- Madame Catherine Z... veuve B..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 4°)- Madame Monique G... épouse H..., demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), résidence Plateau Cren, ..., agissant en qualité d'héritière de Pauline Z... épouse G..., décédée ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. F..., J..., D..., Didier, Cossec, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. C..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A... et des consorts X..., de Me Choucroy, avocat des consorts Z... et de Mme H... née G..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'appréciant la force probante des écrits invoqués par chacune des parties et des faits allégués par elles, la cour d'appel a souverainement retenu que les consorts Y... ne justifiaient pas d'un titre applicable à la parcelle G 231 qui soit préférable à celui des consorts Z... et que l'existence d'un tas de pierres ne constituait pas un fait de nature à conduire à l'usucapion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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