Cour de cassation, 01 avril 1997. 96-60.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.117
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Sonia X..., demeurant ...,
2°/ le syndicat CFDT de la Transformation des métaux de la Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1996 par le tribunal d'instance d'Hayange (élections professionnelles), au profit de la société Daewoo electronics manufacturing, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et du syndicat CFDT de la Transformation des métaux de la Moselle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... et le syndicat CFDT de la Transformation des métaux de la Moselle font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Hayange, 8 mars 1996) d'avoir annulé la désignation de l'intéressée en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Daewoo electronics manufacturing, au motif que l'entreprise comptait un effectif de moins de 300 salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal ne pouvait se borner à relever que les pièces versées au débat par l'employeur permettaient de fonder sa contestation, sans procéder à la moindre analyse desdites pièces, dont la portée et la valeur étaient contestées par le syndicat; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal a statué par voie de simple affirmation, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que si les pièces versées au débat par l'employeur permettaient de vérifier le nombre des salariés que celui-ci entendait exclure de l'effectif (18), aucun document n'avait, en revanche, été produit pour justifier du nombre des salariés que l'employeur disait prendre en compte intégralement et au prorata (respectivement 318 et 13); que, précisément, le syndicat avait fait valoir dans ses écritures que les pièces produites ne permettaient pas d'établir avec précision le nombre exact du personnel employé; qu'en ne recherchant pas quel était le nombre exact du personnel avant déduction des salariés devant être exclus de l'effectif et en ne répondant pas aux écritures du syndicat sur ce point, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que la charge de la preuve appartient au demandeur, ce
d'autant plus qu'il est seul à détenir les éléments de preuve; qu'en refusant d'ordonner la production des pièces détenues par l'employeur, seules de nature à lui permettre de statuer, tel le registre du personnel, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1351 du Code civil et 146 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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