Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-12.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.630
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Girard et compagnie, dont le siège social est chemin des Patureaux, Saint-Lambert des Levées à Saumur (Maine-et-Loire), en cassation d'une ordonnance rendue le 1er février 1993 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Marseille, au profit de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la bijouterie Caribone, demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Girard et compagnie, de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Marseille, 1er février 1993), que la société Girard et compagnie a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Caribone une créance de 12 027,16 francs ;
que le juge-commissaire a rejeté cette créance ;
Attendu que la société Girard et compagnie fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, seule une créance contestée peut être rejetée par le juge-commissaire ;
qu'en l'espèce, la créance avait été constatée par un jugement du tribunal de commerce de Marseille, de sorte que l'ordonnance de rejet méconnaît manifestement les dispositions des articles 101 de la loi du 25 janvier 1985 et 73 du décret du 27 décembre 1985 ;
et alors, d'autre part, que le juge-commissaire ne peut rejeter tout ou partie d'une créance qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a mission d'assurer l'administration et le représentant des créanciers ;
que l'ordonnance dont s'agit, loin d'indiquer que ces dispositions ont été respectées, relève au contraire l'absence du créancier ;
qu'ainsi a été méconnu l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance attaquée énonce que la créance n 7 pour un montant de 12 027,16 francs a été contestée pour absence de justificatifs ;
Attendu, d'autre part, que, si cette ordonnance mentionne que le créancier est absent, il résulte des productions, et notamment d'une lettre du 11 janvier 1993 adressée au juge-commissaire par le mandataire de la société Girard et compagnie que celui-ci avait été convoqué à l'audience du juge-commissaire du 1er février 1993 à 9 heures ;
D'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Girard et compagnie à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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