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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-12.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.696

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude X..., 2 / Mme Monique X..., née Z..., demeurant ensemble ... à Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation de trois arrêts rendus les 13 janvier 1986, 16 janvier 1989 et 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société anonyme La Maison ardennaise, coopérative d'habitation à loyer modéré, dont le siège est ..., 2 / de la société à responsabilité limitée Entreprise sedannaise de couverture, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; L'Entreprise sedannaise de couverture a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 septembre 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Boulloche, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat de la société La Maison ardennaise, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise sedannaise de couverture, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Entreprise sedannaise de couverture du désistement de son pourvoi provoqué ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 13 janvier 1986, 16 janvier 1989 et 14 décembre 1992), qu'en 1971, la société La Maison ardennaise a confié aux époux Y..., architectes, la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction d'un groupe de pavillons ; que l'exécution des toitures a été réalisée par la société Entreprise sedannaise de couverture ; que, des désordres étant apparus, le maître de l'ouvrage a assigné les locateurs d'ouvrage en réparation de son préjudice ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt du 13 janvier 1986 de décider que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale, alors, selon le moyen, "d'une part, que ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, l'arrêt qui, pour condamner les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, ne recherche pas si le désordre rend les immeubles impropres à leur destination ou est de nature à les mettre en péril ; et, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions par lesquelles les architectes contestaient que le désordre litigieux aurait rendu les maisons impropres à leur destination, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, répondant aux conclusions, par motifs propres et adoptés, que le bruit continuel résultant du claquement des ardoises les unes sur les autres en période de vent rendait les immeubles impropres à leur destination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt du 14 décembre 1992 de les condamner à payer à la société La Maison ardennaise une somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt attaqué du 14 décembre 1992, n'ayant pas constaté que l'arrêt du 13 janvier 1986 aurait été régulièrement signifié, la cassation de celui-ci sur le présent pourvoi devra entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué et celui du 16 janvier 1989, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, que l'arrêt du 13 janvier 1986 ayant, dans son dispositif, dit que les désordres relevaient de la garantie décennale et non de la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée, l'arrêt attaqué du 14 décembre 1992, qui se fonde pour statuer, s'agissant du "principe du préjudice, sur la faute des architectes, et, s'agissant de la réparation de ce préjudice", sur l'article 1792 du Code civil, 1 / a laissé incertaine la base de la condamnation qu'il prononce, 2 / a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile" Mais attendu, d'une part, que le pourvoi étant rejeté en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 janvier 1986, le moyen est devenu sans portée de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'aux termes de l'arrêt du 13 janvier 1986, l'article 1792 du Code civil était applicable, la cour d'appel, qui a ainsi précisé le fondement de sa condamnation, a pu, sans modifier l'objet du litige, retenir que la société La Maison ardennaise n'avait pas commis de faute ayant concouru au préjudice ; D'où il quit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à la société La Maison ardennaise la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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