Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 2002. 01-82.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-82.036

Date de décision :

5 novembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN ET BENABENT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 février 2001, qui, infirmant sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance, escroquerie et accès ou maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 197-1, 212, 427, 464, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 9 de la loi du 1er juillet 1901, 1134 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel des parties civiles recevable ; "aux motifs que, sur la nullité de l'acte d'appel, il est constant que la dissolution de l'association Cesar a fait l'objet d'une déclaration enregistrée en préfecture le 5 avril 1996 ; qu'il en résulte certainement que l'appel ne pouvait pas être interjeté au nom de ladite association ; que, toutefois, et en premier lieu, la nullité de l'appel interjeté au nom de l'association Cesar du fait de la disparition de cette personne morale est en toute hypothèse sans incidence sur la validité de l'appel interjeté par l'association Cegi-Haugar, aucune notion d'indivisibilité n'existant en la circonstance alors que chacune des deux personnes morales a en propre la qualité de partie civile et se plaint de faits précisément déterminés ; qu'en second lieu, il résulte des pièces versées aux débats que l'association Cesar a, aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 11 mars 1996, fait l'objet d'une fusion-absorption par l'association Cegi-Haugar, l'assemblée du Cegi-Haugar déclarant expressément accepter le transfert de tous les actifs du Cesar à son profit, y compris les contrats en cours, et s'obligeant, en contrepartie de cette dévolution, à poursuivre l'action entreprise par l'association dissoute et à payer le reliquat des sommes restant dues aux tiers par celle-ci ; que la fusion entraîne dissolution de l'association sans liquidation, et transmission universelle du patrimoine de l'association dissoute à l'association absorbante, lequel, ce que confirment les termes explicites de la délibération ci-dessus reproduits, comprend les actions en cours ; que l'action civile engagée par l'association victime d'une infraction qui vient à être dissoute en cours d'instance se transmet au dévolutaire de son entier patrimoine qui l'exerce dans son intégralité et est fondé à obtenir réparation du préjudice que l'infraction avait causé à l'association absorbée ; qu'il en résulte que l'appel de l'association Cegi-Haugar est recevable en ce qu'il porte sur la décision concernant les faits à raison desquels l'association Cesar avait porté plainte ; que dès lors, l'irrégularité formelle du libellé du mandat lors de la déclaration d'appel n'est pas susceptible d'affecter la régularité de l'appel mais exprime au contraire sans équivoque l'intention d'appeler sur la décision tant en ce qu'elle vise les faits commis originairement au préjudice du Cegi-Haugar qu'en ce qu'elle porte sur les faits commis originairement au préjudice du Cesar (arrêt, page 4) ; "alors, d'une part, qu'un préjudice direct et personnel résultant de l'infraction pénale, ainsi qu'un droit né et actuel peuvent seuls servir de base à l'action civile devant la juridiction répressive ; qu'ainsi, le cessionnaire ne saurait exercer devant ladite juridiction l'action civile qui lui a été cédée ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les actions en cours dont l'association Cesar, dissoute le 11 mars 1996, était titulaire, avaient été cédées, le même jour à l'association Cegi-Haugar, pour en déduire que l'appel de cette dernière était recevable en ce qu'il portait sur la décision concernant les faits à raison desquels l'association Cesar avait porté plainte, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901, en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus, conformément aux statuts, ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale ; qu'il n'est donc pas prévu la possibilité d'une transmission universelle du patrimoine de l'association dissoute ; qu'en ne précisant pas le fondement sur lequel une telle transmission aurait pu être organisée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 9 de la loi du 1er juillet 1901 ; "et alors, en toute hypothèse, que la transmission universelle du patrimoine d'une personne morale à une autre que réalise leur fusion implique le transfert de l'ensemble de l'actif et du passif de la personne morale absorbée à la personne morale absorbante ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 mars 1996 qu'il avait simplement été décidé d'opérer le transfert de tous les actifs de l'association Cesar au profit de l'association Cegi-Haugar, en contrepartie de quoi cette dernière s'engageait à poursuivre l'action entreprise par l'association dissoute et à régler le reliquat des sommes restant dues aux tiers ; qu'en se fondant sur la dévolution de l'entier patrimoine de l'association Cesar à l'association Cegi-Haugar pour statuer comme elle l'a fait quand il ne résultait par ailleurs du procès-verbal de l'assemblée générale qu'une cession de créances et de dettes, la chambre de l'instruction n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que l'association "Centrale Commune des Entreprises à caractère personnel, artisanal et commercial, Union des Associations Professionnelles de Gestion" dite Cesar, et l'association "Centre de Gestion Interprofessionnel de Haute-Garonne et de Grandes Régions" dite Cegi-Haugar, ont déposé plainte en se constituant partie civile devant le juge d'instruction, contre Jean-Marie X..., en faisant état de diverses malversations commises par ce dernier dans l'exercice de ses fonctions de secrétaire général des deux associations ; Attendu que, pour écarter le moyen pris de ce que l'appel de l'ordonnance formé par l'association Cesar, précédemment dissoute, serait irrecevable, la chambre de l'instruction relève que, selon un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, l'association Cesar a fait l'objet d'une fusion-absorption par l'association Cegi-Haugar, qui a entraîné transmission universelle du patrimoine de l'association dissoute à l'association absorbante ; qu'elle en déduit que l'appel de l'association Cegi-Haugar est recevable, en ce qu'il porte tant sur les faits à raison desquels ladite association a déposé plainte, que sur ceux dénoncés initialement par l'association Cesar ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard des articles 2 du Code de procédure pénale et 9 de la loi du 1er juillet 1901 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de l'association Cegi-Haugar au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-11-05 | Jurisprudence Berlioz