Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/07866 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFSV
[F] [O] [U]
C/
S.A.R.L. LES SENIORS
Copie exécutoire délivrée le :
25 OCTOBRE 2024
à :
Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00083.
APPELANTE
Madame [F] [O] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. LES SENIORS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS Les Séniors exploite une résidence de retraite médicalisée à [Localité 3] dénommée '[4]'.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Elle a recruté Mme [F] [O] [U] à compter du 9 juin 2011 jusqu'au 08 août 2011 suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement en qualité d'Auxiliaire de Vie Sociale, coefficient 205 sur la base d'une rémunération mensuelle de 1.400,15 € pour 151,67 heures de travail, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011.
Par avenant du 1er juillet 2013, la SAS Les Séniors l'a embauchée à compter de cette date en tant qu'aide-soignante, au coefficient 236 sur la base d'une rémunération mensuelle de 1.633,12 € brut pour 151h57.
Par courrier remis en main propre du 28 mai 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 juin 2015 et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 18 juin 2015, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'C'est pourquoi nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse sur les griefs suivants;
Aide soignante depuis le 9 juin 2011, votre comportement s'est fortement dégradé ces dernières semaines:
- début mai, vous avez eu une altercation violente avec Mme [V] (lingère)
- le 14 mai, vous avez eu une nouvelle altercation avec M. [H] [S] (secrétaire)
- le 26 mai, M. [G] s'est plaint de l'attitude que vous adoptez à l'égard de sa mère [A]
- attitudes irrespectueuses et grossières, manipulations autoritaires et douloureuses, refus systématique de la mener aux toilettes et possibilité de se brosser les dents après le repas...faits que Mme [G] nous a confirmés.
La souffrance de cette résidente n'est pas exprimée contre les autres professionnels (sauf Mme [K]).
Ce comportement après enquête a été confirmé par d'autres témoins.
Nous devons à chacun de nos résidents non seulement des soins de qualité mais également de la bienveillance et un rapport humain de confort et de la dignité de ces derniers.
Vous ne vous inscrivez pas dans cette attitude.
En conséquence, vos comportements autoritaires et agressifs tant envers vos collègues de travail que Mme [G] motivent le présent licenciement.
Pour toute explication vous avez invoqué lors de l'entretien préalable un manque de personnel. Ce qui est non seulement faux mais de surcroît incohérent car vous n'avez pas jugé utile d'alerter votre chef de service de ce que vous auriez estimé être un manque de personnel.'
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature indemnitaire, Mme [O] [U] a saisi le 25 janvier 2016 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence lequel par jugement de départage du 23 juillet 2020 a :
- dit le licenciement de Mme [O] [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté toute autre demande;
- condamné Mme [O] [U] aux entiers dépens.
Mme [O] [U] a relevé appel de ce jugement le 18 août 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante responsives n°3 notifiées par voie électronique le 14 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [O] [U] demande à la cour de :
- dire bien fondé l'appel interjeté;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau
Juger le licenciement infondé.
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.820 €.
Condamner la société Les Séniors à verser à Mme [O] [U] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dire que la procédure a été vexatoire.
Condamner la société Les séniors à verser à Mme [O] [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire.
En tout état de cause
Condamner la société Les Séniors à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives d'intimée n°2 notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus,la SAS Les Séniors demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.
Dire le licenciement notifié à Mme [O] [U] le 18 juin 2015 justifié et exclusif de tous dommages-intérêts.
Subsidiairement
Débouter Mme [O] [U] de sa demande.
Débouter Mme [O] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Condamner Mme [O] [U] aux entiers dépens de l'instance et à payer à la SAS Les Séniors la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 août 2024.
SUR CE
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail.
En application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n'incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
En outre, la sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute du salarié.
Il est reproché à Mme [O] [U] de violentes altercations sucessivement en mai 2015 avec une lingère, Mme [V] puis avec le secrétaire de l'établissement, M. [H] ainsi que des attitudes maltraitantes à l'égard d'une résidente, Mme [G].
Mme [O] [U] conteste formellement l'ensemble des faits qui lui sont reprochés en indiquant qu'elle verse aux débats des témoignages contraires démontrant que les deux altercations avec les membres du personnel ne se sont pas déroulées tel que le décrit l'employeur et que celui-ci, qui ne l'a pas licenciée pour faute grave malgré la gravité des faits supposés de maltraitance à l'encontre de Mme [G], n'a procédé à aucune enquête interne se fondant sur un seul mail de la famille de celle-ci ainsi que sur des attestations de professionnels ayant tous un lien avec l'employeur alors qu'il s'agissait d'une résidente au comportement difficile tenant régulièrement des propos déplacés à l'égard d'autres aides soignantes. Elle ajoute que la sanction prononcée à son encontre n'est pas proportionnée à la faute commise alors que Mme [K], aide soignante à laquelle il était reproché des faits identiques n'a été sanctionnée que par un simple avertissement.
La SAS Les Seniors réplique que les deux premiers griefs sont parfaitement justifiés, que les témoignages contraires produits par Mme [O] [U], émanant de Mme [K] et de Mme [Z] doivent être écartés des débats comme ayant été rédigés par des collègues et amies de la salariée, la première ayant été sanctionnée d'un avertissement en raison de son attitude à l'égard de Mme [G] avant d'être licenciée pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, la seconde ayant démissionné le 8 août 2015 alors qu'ils ne relatent qu'une partie du déroulement des faits, les propos insultants tenus par la salariée à l'encontre de Mme [V] n'ayant pas été démentis et l'intervention de M. [H] faisant suite à un comportement inadapté de cette dernière (repas de résidents pris trop rapidement).
Elle ajoute que le 3ème grief est également démontré par les pièces qu'elle verse aux débats, la salariée ne prouvant ni le manque de matériel mis à sa disposition (gants de toilette des résidents) ni un manque de personnel récurrent pas plus que l'état psychologique altéré de la résidente qui ne s'est pas plainte de l'attitude d'autres membres du personnel à l'exception de celle de Mme [K] laquelle a été également sanctionnée par un avertissement, la différence de sanction s'expliquant par le fait que d'autres faits d'altercations étaient également reprochés à Mme [O] [U].
Après examen des pièces versées aux débats par les parties identiques à celles analysées par la juridiction prud'homale, la cour considère que c'est par des motifs exacts et pertinents qu'elle adopte que la juridiction prud'homale n'a pas retenu les deux premiers griefs alors que l'imputabilité à Mme [O] [U] de l'altercation l'ayant opposée à Mme [V] le 6 mai 2015 n'est pas démontrée, cette dernière ayant également tenu des propos très agressifs à l'encontre de la salariée et que l'origine de la seconde altercation l'ayant opposée le 14 mai 2015 à M. [H], secrétaire et fils du directeur de l'établissement, est imputable à l'attitude de celui-ci qui l'a prise en photo et reconnaît lui avoir tenu les propos menaçants suivants 'on verra si tu rigoleras quand tu te feras gicler '.
Pour établir la matérialité du dernier grief, l'employeur verse aux débats :
- un courrier adressé le 26 mai 2015 par M. [W] [G], fils d'une résidente, [A] [G] dénonçant : 'le fait que sa mère se plaint de longue date des agissements d'[F] et d'[J], qu'il n'y a accordé qu'une attention relative pensant à un souci relationnel passager, que les choses se sont estompées lorsque ces dernières sont parties en congé de maternité ....Depuis leur retour, ma mère aborde ce sujet avec moi de manière récurrente, décrivant des attitudes irrespectueuses et grossières, des comportements qui confinent à la maltraitance, voire au sadisme. Les faits que je peux vous relater sont ceux dont elle m'a spontanément fait part......Ma mère utilise le terme de tortionnaires lorsqu'elle se réfère à [F] et [J] ....elle décrit des manipulations autoritaires et douloureuse de leur part ainsi que le fait qu'elles lui refusent systématiquement l'accès aux toilettes et la possibilité de se brosser les dents après le repas du soir. Ces faits à eux seuls relèvent me semble-t-il de la maltraitance...Je me dois d'ajouter que ma mère n'a de cesse de vanter la gentillesse et le dévouement du reste du personnel de [4] et que ses griefs sont exclusivement limités à ces deux personnes. Il ne s'agit donc pas d'une lubie d'une personne irascible.J 'ai pour ma part évoqué le sujet avec d'autres membres du personnel de [4] et réalisé que les agissements de ces deux personnes étaient connus et déplorés ce qui confirme la réalité et la gravité de la situation.';
- une attestation de Mme [C], esthéticienne à domicile, intervenante à [4] affirmant qu'elle a été 'témoin de l'agresssivité d'une aide-soignante à l'encontre de Mme [G]. A la fin d'un soin esthétique prodigué par mes soins à Mme [G], [F], l'aide soigante au moment de l'installation de la résidente sur son fauteuil lui a parlé agressivement et d'une manière désagréable pour qu'elle mette ses pieds sur les cale-pieds. Au refus de Mme [G], je me suis interposée et elle m'a répondu 'j'en ai marre, elle est toujours désagréable avec moi et agressive'. Au vu du comportement de l'aide soignante [F] dans cette équipe à qui on ne pouvait rien demander que ce soit la coiffeuse ou moi-même dans la manipulation des résidents, j'ai décidé de changer mes interventions pour être avec l'autre équipe.' ;
- une attestation de Mme [X], art thérapeute, intervenante au sein de la résidence indiquant:
'En tant qu'Art Thérapeute, j'ai les confidences des patients et résidents de la maison de retraite [4]. A plusieurs reprises, Mme [A] [G] se plaint d'être victime de maltraitances. On ne lui laisserait pas la possibilité de choisir ses vêtements dans son armoire le matin, on l'obligerait à faire ses besoins sur le siège-pot au moment où elle n'a pas envie et on ne lui donne pas la possibilité de le faire quand elle en a envie. On la jette sans ménagement dans son lit le soir au coucher. Mme [G] souffre d'hémiplégie ce qui la rend particulièrement sensible à la douleur. Les plaintes visent toujours la même personne Mme [F] [O] [U]. J'ai voulu en parler à l'aide soignate et je ne pense pas avoir été désagréable envers elle. J'ai été très mal reçue. La seule modification que j'ai constaté dans son comportement a été de sortir immédiatement de la salle. Quelques mois plus tard en mai 2014, la patiente se plaint toujours de maltraitance, elle appelle Mme [F] [O] [U] son 'bourreau'. Par exemple, je trouve Mme [G] seule face à un mur, [F] [O] étant présente dans la même pièce, je demande alors à Mme [G] ce qu'elle fait seule face au mur laquelle répond c'est mon bourreau qui m'a mise là. Cette aide-soignante a eu l'ordre de sa chef de service de ne plus s'occuper de Mme [G]. Malgré tout, la patiente, quelques jours plus tard nous parle en larmes de ce qui s'est passé le matin même dans sa chambre. Mme [O] [U] est venue dans sa chambre pour lui dire qu'elle n'aurait pas son petit mouchoir sur l'épaule qui la protège du froid, et si elle n'est pas contente, elle peut se jeter par la fenêtre et elle lui ouvre la fenêtre en grand. Devant l'attitude de Mme [O] [U] qui me paraît perverse, et l'ampleur des dégats psychiques causés à Mme [G], je suis dans l'obligation de signaler au Directeur et à la chef de service Mme [T] [B]......';
- une attestation adressée le 27 mai 2015 par Mme [T] [B], chef de service à l'adjointe de direction et au Directeur laquelle 'certifie avoir reçu Melle [O] [U] à trois reprises dans son bureau.
Je lui ai reproché son manque de bienveillance auprès des résidents.
J'ai pratiqué avec elle des analyses pratiques sur des faits qui lui étaient reprochés:
- gestes trop brusques
- comportement froid et autoritaire
- vocabulaire non adapté sur son lieu professionnel.
Je lui ai demandé de prendre du recul sur ses pratiques afin de réajuster son comportement de façon professionnelle et bienveillante à l'égard des résidents.
Je déplore la situation actuelle et réclame une sanction lourde qui me paraît justifiée, le licenciement. Je pense lui avoir laissé l'opportunité de se ressaisir sans qu'il y ait aucune amélioration.';
- un certificat médical établi par le Dr [L] intervenant au sein de la maison de retraite lequel certifie 'suivre régulièrement Mme [A] [G]. Elle présente des polypathologies mais sur le plan cognitif, on peut considérer que les propos tenus par cette patiente sont crédibles.
Outre des témoignages rédigés en termes généraux par ses collègues de travail au sein de la Résidence de [4] (pièces n°18 à 23) et la cotoyant au sein de son nouvel établissement à [Localité 5] dépeignant son professionnalisme et affirmant n'avoir jamais constaté aucun acte maltraitant à l'encontre de résidents, Mme [O] [U] produit quant à elle en pièces n°14 à 17 quatre témoignages d'autres aides-soignantes, Mmes [R], [E], [Z] et [M] [N] lesquelles attestent de difficultés dans la prise en charge de Mme [G] qui tenait fréquemment des propos inadaptés à leur égard, incohérents et à caractère sexuel à l'égard de certains soignants hommes et pouvait affirmer faussement que le bassin ne lui avait pas été proposé alors que Mme [O] le lui avait mis et' l'avait laissé dans la salle de bain comme preuve', comme ' hurler' si le vêtement qu'elle souhaitait porter, n'étant pas propre, ne lui était pas remis.
Cependant, il résulte du dossier de soins de Mme [G] produit aux débats par Mme [O] [U] mentionnant toutes les interventions du personnel soignant entre le 04/01/2013 jusqu'au 29/06/2015 que la résidente à l'exception d'une courte période en 2013 n'est nullement décrite comme tenant des propos délirants et incohérents par la très grande majorité des soignants et qu'aucunes difficultés de la nature de celles qu'elle dénonce à l'encontre de Mme [O] [U] ne sont relatées par ces mêmes soignants, qu'en revanche elle a déjà dit à Mme [O] [U] le 14/04/2014 'qu'elle était une femme méchante qu'il fallait écouter au doigt et à l'oeil' , celle-ci mentionnant le 09/05/2015 qu'elle 'l'a mise sur le bassin, lorsque je lui ai enlevé, s'est mise à hurler de toutes ses forces et m'a dit qu'il ne me prendrait jamais dans un cabaret tellement j'étais grosse. Vu avec le chef de service, je ne m'occupe plus de Mme [G] pour aucun déplacement ni rien' mais qu'elle est manifestement intervenue à nouveau le 14/05/2015 étant relevé que la scène décrite par Mmes [Z] et [E] rapportant des hurlements de Mme [G] lorsque Mme [E] lui a refusé le port d'une veste salie la veille datant du 25/06/2015 sont ainsi postérieurs au licenciement de la salariée.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'à la suite des investigations auxquelles l'employeur a procédé après la dénonciation par le fils de Mme [G] des faits raportés par sa mère, deux intervenants extérieurs à l'établissement ont rédigé des témoignages précis et circonstanciés relatant le comportement agressif et inapproprié de la salariée à l'égard de Mme [G] qu'ils ont donc constaté, ces pièces étant confortées par l'attestation de la chef de service de la salariée et n'ont pas été utilement combattues par les éléments présentés par Mme [O] [U] alors qu'elles démontrent que celle-ci, en violation de ses obligations contractuelles, a effectivement adopté un comportement inapproprié à l'égard d'une résidente hémiplégique particulièrement vulnérable, alors qu'aucun manque de matériel ni de personnel n'est allégué en cause d'appel susceptible d'expliquer un tel comportement constitutif à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement rendant impossible la poursuite de la relation de travail, l'employeur ayant manifestement tenu compte de l'absence de passé disciplinaire de Mme [O] [U] pour ne pas retenir à son encontre la faute grave privative d'indemnités malgré la notification préalable d'une mise à pied à titre conservatoire , la seule obligation lui incombant s'il écartait la faute grave étant alors de rémunérer la période de mise à pied conservatoire ce qu'il a fait.
Enfin, alors que la sanction prononcée à l'encontre de Mme [O] [U] est proportionnée à la faute commise, celle-ci ne peut valablement faire état d'une différence de traitement par comparaison avec sa collègue aide-soignante Mme [K] à laquelle un avertissement a été notifié pour des faits de même nature commis à l'égard de Mme [G] alors que d'autres altercations violentes avec des membres du personnel lui étaient également reprochées et que surtout il lui avait été antérieurement demandé par sa supérieure hiérarchique de modifier son comportement à l'égard des résidents.
En conséquence, il convient par confirmation du jugement entrepris de dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [O] [U] et de débouter celle-ci de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Mme [O] [U] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 10 000 euros en raison des conditions brutales et vexatoire de son licenciement s'étant retrouvée écartée de façon humiliante des effectifs de l'entreprise dans le cadre d'une mise à pied à titre conservatoire alors que l'employeur conscient de l'absence de bien fondé de cette mesure a finalement décidé de la licencier pour cause réelle et sérieuse.
La SAS Les Séniors s'y oppose en indiquant qu'elle démontre la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Alors que la cour a confirmé le licenciement de Mme [O] [U] pour cause réelle et sérieuse en retenant le comportement inapproprié de celle-ci au détriment d'une résidente vulnérable, que s'agissant de faits de cette nature, l'employeur pouvait parfaitement décider d'une mise à pied titre conservatoire, mesure de précaution lui permettant d'écarter la salariée de son poste de travail durant la procédure disciplinaire engagée sans lui imposer nécessairement le prononcé d'un licenciement pour faute grave, la société Les Séniors ayant en l'espèce écarté la faute grave, Mme [O] [U] ne démontre ni l'humiliation alléguée à l'égard de ses collègues de travail ni le préjudice en résultant.
Le jugement entrepris ayant débouté Mme [O] [U] de cette demande est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [O] [U] aux dépens de première instance sont confirmées.
Mme [O] [U] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SAS Les Séniors une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne Mme [F] [O] [U] aux dépens d'appel et à payer à la SAS Les Séniors une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE