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Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2023. 2318521

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2318521

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements de l'office public de l'habitat (OPH) " Paris Habitat " a rejeté sa demande d'attribution d'un logement de type T3 situé 35 rue Savier Hall à Malakoff ; 2°) d'enjoindre à " Paris Habitat " de lui attribuer un logement social à Paris intra-muros dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, l'OPH " Paris Habitat ", représenté par la SELARL Inter-barreaux Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Paris Habitat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de Paris Habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'office public de l'habitat " Paris Habitat ". Fait à Paris, le 4 décembre 2023. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2318521/6-3

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