Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2023
N° 2023/0851
Rôle N° RG 23/00851 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLN7T
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 juin 2023 à 14h26.
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
né le 05 mai 2002 à [Localité 1]
de nationalité libyenne
Non comparant, représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par M. [T] [B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023 à 16h45.
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 avril 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le 07 avril 2023 à 13h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h58;
Vu l'ordonnance du 12 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 juin 2023 à 12h00 par Monsieur [Z] [S] ;
Monsieur [Z] [S] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient qu'il n'est pas établi que l'ordonnance de la cour de céans en date du 17 mai 2023 confirmant la première prolongation de la rétention de M. [S] ait été notifiée à l'intéressé, ce qui rend illégal son maintien en rétention administrative, faute de caractère exécutoire de la décision de première prolongation, comme l'a rappelé récemment la Cour de cassation dans son arrêt du 19 avril 2023; il ajoute que la préfecture ne démontre pas la réalisation de diligences suffisantes en vue de l'éloignement de l'intéressé, en ce qu'elle n'a pas adressé de relances aux autorités consulaires algériennes et tunisiennes qui ont procédé à son audition les 16 et 17 mai 2023.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'ordonnance du 17 mai 2023 a bien été notifiée et que M. [S] peut encore exercer un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision , que les diligences ont été réalisées en vue de son éloignement, auprès de la Libye puis de l'Algérie et de la Tunisie et que le CESEDA ne prévoit pas que la préfecture adresse des relances aux autorités étrangères.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'illégalité de la mesure de rétention du fait de l'absence de preuve de la notification de la précédente décision de la cour d'appel au retenu :
L'article R 743-19 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties, chacune en accusant réception.
En l'occurrence il est établi qu'à la demande du greffe, la décision de la cour d'appel ayant confirmé l'ordonnance du premier juge prolongeant la mesure de rétention a été notifiée à L. [S], qui y a apposé sa signature précédée de la mention manuscrite 'pris connaissance le 17 mai 2023".
Le moyen soulevé sera en conséquence écarté, la notification de cette décision au centre de rétention apparaissant régulière.
Sur les diligences réalisées par la préfecture :
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [S] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 13 mai 2023 ; entendu par les autorités libyennes le 23 mai 2023, celles-ci ont informé la préfecture le 24 mai 2023 de sa non- reconnaissance par la Libye.
La préfecture justifie avoir fait procéder à l'audition de M. [S] par les autorités consulaires tunisiennes et algériennes les 16 et 17 mai 2023; si l'Algérie n'a pas donné de réponse, la Tunisie a indiqué le 18 mai 2023 devoir procéder à une enquête approfondie au pays.
Il apparaît que l'identification de M. [S] est toujours en cours et l'administration préfectorale justifie pleinement de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités étrangères saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur ces dernières.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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