Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ 141 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05792 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Meaux RG n° 21/01067
APPELANTES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : : 440 04 8 8 82
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : : 775 65 2 1 26
Représentées par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
INTIMÉE
S.A.R.L. LMFOOD176
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro : : 881 41 7 2 99
Représentée par Me Juliette BARRE de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Conseillère
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La société LMFOOD176, ci-après dénommée la société LMFOOD, exerçant une activité de restauration rapide sous la franchise Burger King, a souscrit pour son activité, auprès des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ci-après dénommées les sociétés MMA, un contrat d'assurance n° 146 493 975, à effet au 1er mars 2020, aux conditions générales intitulées 'CS-CG MRI MMA Base SI sur mesure'.
Le gouvernement a pris une série de mesures tendant à limiter la propagation du Covid-19, dont l'interdiction, pour les restaurants et débits de boissons, de recevoir du public à compter du 15 mars 2020, interdiction prorogée jusqu'au 2 juin 2020.
La société LMFOOD a, en conséquence, fermé son établissement, totalement ou partiellement, du 15 mars 2020 au 2 juin et du 29 octobre 2020 au 30 janvier 2021.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2020, réitérée le 27 novembre 2020, l'assuré a mis en demeure les sociétés MMA de l'indemniser de ses pertes d'exploitation subies en raison des différentes fermetures de son établissement.
Par courrier du 27 août, les sociétés MMA ont opposé un refus de garantie qu'elles ont réitéré par la suite dans le cadre d'une procédure en référé expertise et provision.
C'est dans ces circonstances que la société LMFOOD a assigné, par acte d'huissier du 9 mars 2021, les sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de MEAUX à fin d'indemnisation des pertes d'exploitation subies.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de MEAUX a notamment :
- dit que le contrat d'assurance multirisque n° 146493975 souscrit par la SARL LMFOOD176 à effet du 1er mars 2020 couvre les pertes d'exploitation subies sur les périodes du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 inclus et du 29 octobre 2020 au 30 janvier 2021 inclus, des suites des décisions administratives prises par les pouvoirs publics par arrêté du 15 mars 2020 par les décrets des 16 et 29 octobre 2020 ayant eu pour conséquence l'impossibilité par la SARL LMFOOD176 de recevoir du public et donc sa fermeture totale ou partielle en présence de vente à emporter sur ces deux périodes ;
- condamné solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à indemniser la SARL LMFOOD176 de ses pertes d'exploitation sur les périodes du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 inclus et du 29 octobre 2020 au 30 janvier 2021 inclus des suites des décisions administratives précitées en application de l'article 1.7 des conditions générales pages 44 à 50 et du tableau intitulé 'PERTES D'EXPLOITATION' page 11 des conditions particulières du contrat d'assurance précité ;
- ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise portant sur le montant de l'indemnité d'assurance due ;
- désigné pour y procéder M. [M] [J], expert-comptable avec pour mission : notamment :
. d'évaluer le montant des dommages constitués par les pertes de marge brute de la SARL LMFOOD176 sur les périodes de fermeture administrative du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 inclus et du 29 octobre 2020 au 30 janvier 2021 inclus, en appliquant la définition du dommage garanti et ses modalités de calcul telles qu'elles sont stipulées à l'article 1.7 intitulé 'PERTES DEXPLOITATION' des conditions générales (pages 44 à 50) et au tableau 'PERTE D'EXPLOITATION'des conditions particulières (page 10) ;
. de proposer en conséquence le montant de l'indemnité qui serait due à ce titre par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à la société LMFODD 176 selon les modalités détaillées dans le dispositif de ce jugement ;
- fixé à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société LMFOODl76 à la Régie de ce tribunal au plus tard le 17 juin 2022 ;
- condamné solidairement la société MMA IARD IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la SARL LMFOODl76 une provision de 146.000 euros sur l'indemnité d'assurance due ;
- rejeté la demande de provision au titre des honoraires de l'expert judiciaire ;
- réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les demandes au titre des dépens d'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Par déclaration électronique du 17 mars 2022 , enregistrée au greffe le 1er avril, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, les sociétés MMA demandent à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement en ce qu'il :
' DIT que le contrat d'assurance multirisque n°146493975 souscrit par la SARL LMFOOD176 à effet du 1er mars 2020 couvre les pertes d'exploitation subies sur les périodes du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 inclus et du 29 octobre 2020 au 30 janvier 2021 inclus, des suites des décisions administratives prises par les pouvoirs publics par arrêté du 15 mars 2020 et par les décrets des 16 et 29 octobre 2020 ayant eu pour conséquence l'impossibilité par la SARL LMFOOD176 de recevoir du public et donc sa fermeture totale ou partielle en présence de vente à emporter sur ces deux périodes ;
' CONDAMNE solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à indemniser la SARL LMFOOD176 de ses pertes d'exploitation sur les périodes du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 inclus et du 29 octobre 2020 au 30 janvier 2021 inclus des suites des décisions administratives précitées en application de l'article 1.7 des conditions générales pages 44 à 50 et du tableau intitulé « PERTES D'EXPLOITATION » page 11 des conditions particulières du contrat d'assurance précité;
' ORDONNE AVANT DIRE DROIT une mesure d'expertise portant sur le montant de l'indemnité d'assurance due selon les modalités définies au dispositif du jugement.
' CONDAMNE solidairement la société MMA IARD IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la SARL LMFOOD176 une provision de 146000 € sur l'indemnité d'assurance due ;
Et à statuant à nouveau :
- JUGER que les conditions d'application de la garantie ne sont pas réunies.
Subsidiairement :
- JUGER les sociétés MMA bien fondées à opposer l'exclusion contractuelle de garantie relative aux « dommages résultant de la fermeture collective d'établissement* dans une même région ou sur le plan national »
En conséquence :
- DEBOUTER la société SARL LMFOOD176 de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER la société demanderesse au paiement d'une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Subsidiairement
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a alloué une provision
- MODIFIER la mission d'expertise en disant que l'Expert aura pour mission d'évaluer les pertes subies par l'assuré sur les périodes comprises entre le 15 mars 2020 et le 1er juin 2020 et entre le 29 octobre 2020 et le 29 janvier 2021 selon les modalités définies au chapitre 1.7.3 du contrat, soit en tenant compte de l'ensemble des facteurs extérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment des sinistres, une influence sur l'activité et les résultats de l'entreprise, économies et aides de l'Etat déduites ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la société LMFOOD176, intimée, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la garantie tous risques sauf n'était pas mobilisable ;
- confirmer le jugement sur le surplus ;
En tout état de cause :
- Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société LMFOOD176 des pertes d'exploitation subies à la suite des fermetures administratives successives de son établissement ;
- Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société LMFOOD176 la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre principal, les appelants font valoir en substance que :
- la garantie des pertes d'exploitation ne peut exister sans le consentement de l'assureur. L'assureur qui accorde sa garantie pour des pertes d'exploitation est libre de fixer les conditions et limites de sa garantie. Il ne peut être tenu au-delà des garanties accordées. C'est pourquoi, la garantie de l'assureur doit être strictement appréciée au regard des termes du contrat et de l'intention des parties. Ce n'est que lorsqu'un doute substitue sur l'intention des parties que le contrat peut être interprété dans le sens le plus favorable à l'assuré, sous réserve qu'il s'agisse d'un contrat d'adhésion.
- la police couvre ainsi les seuls événements dénommés (ou désignés) et non toute situation aléatoire non contractuellement prévue, la désignation et la définition des événements garantis définissant son périmètre d'application et les clauses d'exclusion ayant quant à elles pour objet d'extraire à l'intérieur de ce périmètre certains dommages.
- cette garantie a explicitement pour objet de couvrir les dommages matériels atteignant les biens assurés et les pertes en résultant. Mais aucune des extensions souscrites n'a pour effet d'étendre le bénéfice des garanties du contrat à des événements non contractuellement prévus.
- en conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a été jugé que les garanties 'pertes d'exploitation' étaient mobilisables en l'absence de tout événement assuré au titre des garanties Dommages aux Biens, soit en l'absence de tout dommage matériel.
A titre principal, la société LMFOOD 176 réplique notamment que :
- elle est fondée à obtenir la garantie des MMA sur le fondement de la garantie dite en 'tous risques sauf' ainsi qu'à demander, en application des conditions particulières et de la garantie 'pertes d'exploitation après autres événements sauf' et de l'article 1103 du code civil, la condamnation de ses assureurs à l'indemniser au titre de ses pertes d'exploitation sachant que concernant les pertes 'après autres événements sauf', la période d'indemnisation est de 24 mois.
- les conditions particulières de la police visant les 'pertes d'exploitation après autres événements sauf' ne contiennent pourtant aucun renvoi au chapitre 1.4 des conditions générales, ni ne subordonnent directement ou indirectement l'indemnisation du dommage immatériel que constituent les pertes d'exploitation à la survenance préalable d'un dommage matériel. La garantie des « pertes d'exploitation après autres événements sauf » constitue donc une catégorie autonome venant recouvrir toutes les situations autres que celles qui sont expressément régies par les clauses dédiées à chaque type d'événements ou de catégorie d'événements.
- si la cour estime comme les premiers juges que le chapitre 1.4 des conditions générales régit toutes les pertes d'exploitation, sans aucune distinction, elle constatera une contradiction entre le tableau des garanties et ce chapitre contenu aux conditions particulières puisque la première clause prévoit une indemnisation des pertes d'exploitation après tous événements sauf, sans distinguer entre les événements matériels et les événements immatériels, alors que la seconde vise les dommages matériels.
- la décision litigieuse devra par conséquent être infirmée à ce titre et les MMA condamnées à garantir leur assurée sur le fondement de cette clause, faute de toute exclusion du risque épidémique ou pandémique.
- en tout état de cause, la police doit s'interpréter en faveur de l'assuré dès lors qu'elle est ambiguë par application de l'article 1190 du code civil.
- les MMA seront condamnées à la garantir des pertes d'exploitation subies du 15 mars 2020 jusqu'à la réouverture sans restriction du fonds de commerce qu'elle exploite, puis à compter du 17 octobre 2020 jusqu'à la réouverture sans restriction de ce même fonds de commerce.
- le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une provision de 146.000 euros à valoir sur l'indemnisation due, soit environ la moitié de sa seule perte de marge brute calculée sur une période de seulement 5 mois et demi.
- elle est en outre fondée à obtenir une provision de 5.000 euros au titre des honoraires de l'expert.
1. Sur la garantie 'pertes d'exploitation après autres évènement sauf'
Le tribunal a jugé en page 6 que, eu égard à la page 11 des conditions particulières, la mobilisation de la garantie'Pertes d'exploitation après autres événements sauf' était subordonnée à la survenance d'un dommage matériel.
L'intimé sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, en affirmant que la garantie 'pertes d'exploitation après autres évènement sauf' est une garantie en 'tout sauf' qui n'exige pas, pour l'indemnisation des pertes d'exploitation, la survenance préalable d'un dommage matériel, les conditions particulières ne faisant pas référence au chapitre 1.4 des conditions générales relatif à la garantie 'Autres événements saufs' qui stipule que 'sont assurés les dommages matériels et le frais et pertes en résultant'.
Les appelants répliquent que les conditions particulières ne font que préciser les garanties souscrites et leur montant selon différents tableaux. Il faut alors se reporter aux conditions générales pour obtenir la définition contractuelle de la garantie 'Autres évènement sauf', définition qui conditionne la garantie à la preuve d'un dommage matériel à l'origine des pertes subies par l'assuré.
La cour observe cependant que le motif développé par le tribunal n'a pas donné lieu à un chef du jugement dans son dispositif.
Au demeurant, comme le soutiennent les appelants, la fermeture administrative n'est pas un dommage matériel, de sorte que la garantie 'après autres évènement sauf' revendiquée par l'assurée n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce.
2. Sur la garantie pertes d'exploitation en raison d'une fermeture administrative
Les appelantes font valoir que la garantie pertes d'exploitation en raison d'une fermeture administrative, prévue aux pages 44 et suivantes des conditions générales, ne s'applique pas du fait de l'absence de décision administrative de fermeture de l'établissement et de l'application de la clause d'exclusion.
L'intimé réplique que les conditions de la garantie sont réunies et que la clause d'exclusion n'est ni formelle ni limitée.
Sur la fermeture administrative
S'agissant des conditions de la garantie, les conditions générales exposent, en page 46, que 'sont garantis les dommages définis au paragraphe 'Dommages assurés' ci-avant, résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l'établissement assuré par suite d'une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes'.
Les appelantes exposent que les mesures d'interdiction de recevoir du public prises par les pouvoirs publics ne sont assimilables, ni en fait, ni en droit, à une fermeture administrative, parce que les restaurateurs pouvaient continuer de proposer des repas à emporter. Par conséquent, la fermeture ne peut que résulter d'une décision personnelle de l'exploitant.
Cependant, la garantie, telle que rédigée dans les conditions générales, n'exige pas une fermeture totale de l'établissement. Il s'en infère qu'une interruption partielle de l'activité exercée suffit, sans qu'il soit exigé que l'établissement soit intégralement fermé, comme le soutient, à tort, l'assureur.
Les appelantes font valoir, également à tort, que la décision de fermeture de l'établissement ne vise pas spécifiquement l'établissement de l'assuré, la garantie ne comportant nullement cette restriction. La cour adopte le raisonnement suivi par le tribunal sur ce point.
Etant donné que la fermeture de l'établissement assuré a été ordonnée par arrêté du ministre de la Santé, c'est-à-dire une autorité administrative compétente, les conditions de la garanties sont, en conséquence, réunies.
Sur la clause d'exclusion
Les appelantes se prévalent de la clause d'exclusion suivante : 'ne sont pas garantis les dommages résultant de la fermeture collective d'établissement dans une même région ou sur le plan national'. L'intimé rétorque que cette clause est inapplicable au cas d'espèce et qu'elle n'est ni formelle ni limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances.
L'intimé soutient en premier lieu que la clause est inapplicable en raison de la définition du terme 'établissement'. Selon le lexique, figurant aux pages 90 et suivantes des conditions générales, un établissement est un 'ensemble de biens appartenant au même propriétaires, concourant à la même exploitation et réunis dans un périmètre tel qu'aucun de ces biens n'est séparé du bien le plus voisin par une distance supérieure à 200 mètres'. Les assureurs devraient, selon l'intimé, démontrer la fermeture, dans une même région ou sur le plan national, de plusieurs biens appartenant au même propriétaire. Ainsi, comme décidé par les premiers juges, ce serait le cas si toutes les enseignes Burger King avaient fermé 'à un niveau local ou national pour un risque sanitaire identifié'.
Toutefois, comme le font justement valoir les appelantes, l'absence de 's' au terme 'établissement', figurant dans la clause d'exclusion, ne signifie nullement que l'ensemble des établissements qui ferment doit appartenir à la même personne. Les assureurs démontrent parfaitement que l'absence de 's' se justifie non seulement par la présence du terme antérieur 'collective', impliquant à lui seul la fermeture de plusieurs établissements, mais encore par le renvoi au glossaire.
Même en retenant la définition courante du terme 'établissement', comme le propose l'intimée, la cour ne peut suivre son raisonnement consistant à prétendre que les dommages devraient résulter de la fermeture de tous les établissements, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les dommages subis par l'intimé étant seulement la conséquence de sa propre fermeture. Si l'intégralité des établissements recevant du public sont fermés, chacun de ces établissement subit personnellement un dommage qui a pour seule cause la fermeture collective décidées par les pouvoirs publics.
La clause est, par conséquent, applicable au cas d'espèce.
L'intimée soutient en second lieu que la clause d'exclusion opposée par les appelantes n'est ni formelle ni limitée.
Pour être valable, une clause d'exclusion doit, au titre de l'article L. 113-1 du code des assurances, être formelle et limité, ce que conteste l'intimé.
Une clause d'exclusion est formelle lorsqu'elle n'est pas sujette à interprétation. Tel n'est notamment pas le cas d'une clause contradictoire, utilisant des termes imprécis ou ne définissant pas ses termes.
La cour constate que les termes 'dommages' et 'établissement'' sont définis dans le lexique, aux pages 90 et suivantes des conditions générales. De surcroît, les expressions 'une même région' ou 'sur le plan national' sont suffisamment clairs, en ce que la première vise une circonscription administrative et la seconde le territoire national, permettant ainsi de déterminer aisément la délimitation géographique de la clause. La clause est alors formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances.
Une clause d'exclusion est limitée lorsqu'elle se réfère à des critères précis et limitativement énumérés afin de ne pas vider la garantie de sa substance. Conformément à l'article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. A l'inverse, sont valables les clauses d'exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque. Il incombe à l'assuré, pour démontrer que la clause n'est pas limitée, de prouver qu'après son application, elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.
Le caractère limité d'une clause d'exclusion doit s'apprécier non pas en considération de ce qu'elle exclut mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en 'uvre.
L'extension de la garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative ne constitue pas une garantie contre le risque d'une épidémie, parce que le risque assuré est la fermeture administrative. C'est en considération de ce risque de fermeture administrative, et non du risque épidémique, que le caractère limité de l'exclusion visant une fermeture administrative dite « collective » doit donc être apprécié.
Le critère géographique est limité puisque, comme le font justement valoir les appelantes, il laisse dans le champ de la garantie toutes les mesures de fermeture qui ne concerneraient que le seul établissement assuré ou plusieurs établissements à une échelle plus locale que la région, comme le département par exemple. Les assureurs rapportent donc la preuve que la clause d'exclusion n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance. Par conséquent, elle est limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances.
La clause étant formelle et limitée, les appelantes sont fondées à s'en prévaloir à l'égard de l'intimée pour refuser toute garantie. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le contrat d'assurance souscrit par la société LMFOOD couvrait les pertes d'exploitation par elle subies.
3. Sur les autres demandes
Compte tenu de l'issue du litige, il n'est plus nécessaire d'examiner les moyens présentés par l'intimée concernant la période d'indemnisation, la provision allouée par le jugement infirmé au titre de la garantie des pertes d'exploitation et la garantie des honoraires de l'expert.
Partie perdante, la société LMFOOD sera condamnée aux entiers dépens et à payer aux sociétés MMA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à hauteur de la somme réclamée, soit 1.500 euros. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MEAUX le 3 mars 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société LMFOOD176 de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société LMFOOD176 aux entiers dépens,
CONDAMNE la société LMFOOD176 à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE