Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11063 F
Pourvoi n° Q 17-14.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Guillaume Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de monsieur Y..., salarié, était dénué de cause réelle et sérieuse, et condamné la Fédération des chasseurs des Bouches-du-Rhône, employeur, à lui payer la somme de 33 066,96 euros à titre de dommages-intérêts,
Aux motifs que, sur le motif économique, l'employeur expose qu'il est confronté à deux difficultés économiques, la diminution du nombre des chasseurs et l'augmentation notable des dégâts de gibier qu'il doit indemniser ; que l'employeur justifie de ce que le nombre de chasseurs diminue de 380 par an passant en dix ans de 23 800 à 20 600 et que les 90 fédérations départementales situées sur le territoire européen de la France (sic) n'emploient que 11 techniciens supérieurs dont 5 uniquement dans les Bouches-du-Rhône ; qu'il verse aux débats en pièces 51 à 59 ses bilans consolidés au 30 juin de 2006 à 2014 ; que le salarié soutient au contraire qu'au 16 février 2010, date du licenciement, la situation économique de l'employeur était saine et pérenne et que les mauvais résultats qui ont pu intervenir ne sont dus qu'à sa mauvaise gestion ; que la cour retient que le résultat général était certes de 40 314 euros pour l'année 2008/2009 et de 62 340 euros pour l'année 2009/2010 mais que l'association devait alors résorber le résultat négatif de – 114 871 euros généré par l'exercice 2007/2008 et qu'elle était bien fondée à réduire sa masse salariale du chef des techniciens supérieurs, qui étaient manifestement en surnombre, pour faire face aux difficultés structurelles qu'annonçaient inéluctablement l'évolution de la chasse et qui devaient malheureusement se confirmer postérieurement au licenciement puisque, dès l'exercice 2011/2012, le résultat est redevenu négatif ; que la cour ne trouve pas dans les affirmation du salarié l'articulation d'une faute de gestion qui pourrait expliquer les difficultés de l'employeur ; que l'employeur étant une association investie d'une mission de service public et recevant à ce titre des fonds publics, elle était tenue à un devoir de prudence et de bonne gestion des subventions qu'elle recevait ; qu'il ne peut dès lors lui être reproché d'avoir cherché à ajuster sa masse salariale au standard national, concernant les techniciens supérieurs, et d'avoir anticipé des difficultés très largement prévisibles et que les exercices postérieurs devaient confirmer ; qu'en conséquence, la réalité du motif économique est suffisamment établie par l'employeur ; que, sur la recherche de reclassement, l'employeur explique qu'il s'est préoccupé du reclassement du salarié mais qu'il n'avait pas de poste de technicien supérieur à lui proposer, pas plus que les autres fédérations départementales ou la fédération nationale alors qu'il était tenu de rechercher un reclassement dans la catégorie occupée par le salarié ; que cependant l'article L. 1233-4 du code du travail disposait au temps du licenciement que : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'en application de ce texte, l'employeur doit faire porter sa recherche de reclassement sur tous les emplois de catégorie inférieure à défaut d'emploi relevant de la catégorie du salarié ; qu'il ressort, tant des explications de l'employeur, que des courriers adressés aux autres fédérations ainsi que de leurs réponses que la recherche de reclassement n'a manifestement été menée que dans la catégorie des techniciens supérieurs et non dans les catégories inférieures ; qu'en conséquence, la recherche de reclassement n'a pas été conduite conformément à la loi, en sorte que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, sur la demande de dommages-intérêts, compte-tenu de l'âge du salarié né [...] et de son ancienneté dans l'entreprise de plus de 14 ans, le préjudice causé par le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation d'une indemnité équivalente à 12 mois de salaire, soit 33 066,96 euros (arrêt attaqué, pp. 4-5),
1°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour retenir que la recherche de reclassement n'avait pas été conduite conformément à la loi, et déclarer en conséquence le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort tant des explications de l'employeur, que des courriers adressés aux autres fédérations de chasseurs, ainsi que de leurs réponses, que la recherche de reclassement n'a été menée que dans la catégorie des techniciens supérieurs et non dans les catégories inférieures ; qu'en appréciant la recherche de reclassement dans le périmètre, non pas de la Fédération des chasseurs des Bouches-du-Rhône, mais du groupe constitué entre celle-ci et les autres fédérations de chasseurs, cependant que n'étaient alléguées, ni l'appartenance de la Fédération des chasseurs des Bouches-du-Rhône à un groupe dans lequel des permutations d'emplois étaient possibles, ni l'existence de dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors, en tout état de cause, que le périmètre du reclassement interne est l'entreprise ou, le cas échéant, le groupe auquel elle appartient, parmi les entités dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour retenir que la recherche de reclassement n'avait pas été conduite conformément à la loi, et déclarer en conséquence le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort tant des explications de l'employeur, que des courriers adressés aux autres fédérations de chasseurs, ainsi que de leurs réponses, que la recherche de reclassement n'a été menée que dans la catégorie des techniciens supérieurs et non dans les catégories inférieures ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le périmètre du groupe de reclassement, ni caractériser en quoi, du fait de leur organisation, de leur activité ou de leur lieu d'exploitation, les autres fédérations de chasseurs formaient, avec la Fédération des chasseurs des Bouches-du-Rhône, un groupe dans le périmètre duquel le reclassement de monsieur Y... devait être recherché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail ;
3°) Alors, encore, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, pour retenir que la recherche de reclassement n'avait pas été conduite conformément à la loi, et déclarer en conséquence le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort, tant des explications de l'employeur, que des courriers adressés aux autres fédérations de chasseurs, ainsi que de leurs réponses, que la recherche de reclassement n'a été menée que dans la catégorie des techniciens supérieurs et non dans les catégories inférieures ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que les réponses négatives reçues par la Fédération des chasseurs des Bouches-du-Rhône de la part des fédérations départementales de chasseurs consultées excluaient toute possibilité de reclassement en leur sein à un poste technique, toutes catégories confondues, la cour d'appel a dénaturé les écrits qui lui étaient soumis, en violation du principe sus-rappelé ;
4°) Alors enfin qu'il n'y a pas de manquement aÌ l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible aÌ l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; que, pour retenir que la recherche de reclassement n'avait pas été conduite conformément à la loi, et déclarer en conséquence le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort, tant des explications de l'employeur, que des courriers adressés aux autres fédérations de chasseurs, ainsi que de leurs réponses, que la recherche de reclassement n'a été menée que dans la catégorie des techniciens supérieurs et non dans les catégories inférieures ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme elle le soutenait (conclusions d'appel, pp. 9-10), la Fédération des chasseurs des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas, en tout état de cause, de l'absence de poste disponible, de catégorie équivalente ou inférieure, de nature à être proposé au salarié en vue d'assurer son reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail.