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Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-10.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.672

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Fernand Y..., demeurant à Brusvily (Côtes-du-Nord), Le Creux, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de Madame Louise X... Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de Mme X... Rodriguez, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales élevant le montant de la pension alimentaire, réévalué en 1972, que M. Y... avait été condamné, en 1965, à verser à son ex-épouse, Mme X... Rodriguez, sur le fondement de l'article 301, alinéa 1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les ressources de M. Y... et estimé que ses affirmations relatives au remboursement d'un emprunt immobilier ne pouvaient être retenues et relevé que les revenus de Mme X... Rodriguez n'avaient subi qu'une faible baisse depuis sa mise à la retraite, retient que la faible pension non indexée versée à celle-ci ne représente plus qu'une somme insignifiante et que l'évolution du coût de la vie, depuis 1972, justifie son augmentation ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions de M. Y..., a fixé, en fonction des ressources de celui-ci et des besoins de Mme X... Rodriguez, qu'elle a déterminés, la pension alimentaire due à celle-ci en vue de lui assurer un mode d'existence conforme à celui qui aurait été le sien si le lien conjugal n'avait pas été rompu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme X... Rodriguez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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