Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00742 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBXG
O R D O N N A N C E N° 2023 - 751
du 18 décembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [M]
né le 02 Mai 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Hélène CASTELLO- PICARD , avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES , greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 14 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de un an prise à l'encontre de Monsieur [D] [M],
Vu l'arrêté en date du 14 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [D] [M],
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 13 décembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 14 décembre 2023 à 14h27 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [D] [M] pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [D] [M] faite le 15 décembre 2023 à 11H51 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11H51 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 15 décembre 2023 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 17 décembre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel,
Vu les observations de Monsieur le Préfet de L'Hérault en date du 15 décembre 2023 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Décembre 2023, à 11h51, Monsieur [D] [M] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 14 Décembre 2023 notifiée à 14h27, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce,Monsieur [D] [M] motive son appel en indiquant en premier lieu : 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention', la requête est irrecevable.
En l'espèce, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.
Monsieur [D] [M] indique en outre : 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Cette seule formule ne constitue pas une motivation au sens de l'article précité.
Son appel doit dès lors être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel irrecevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 décembre 2023 à 09h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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