Cour de cassation, 08 septembre 1998. 98-80.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.803
Date de décision :
8 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z...
Y... Marcel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'attentat à la liberté et concussion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 et 7 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie des chefs précités sur la plainte de Marcel Z...
Y..., la chambre d'accusation retient, après avoir analysé les éléments de preuve, que la visite domiciliaire et le redressement fiscal, objet de la plainte, ne sont pas constitutifs des infractions dénoncées ; qu'elle ajoute que le mémoire régulièrement déposé par l'intéressé, qui invoquait notamment l'illégalité d'une décision administrative ayant déterminé les réclamations de l'administration des Impôts, "ne permet pas davantage de présumer l'existence d'un fait délictueux" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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