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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00465

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00465

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 10 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00465 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDMO Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2023 Tribunal de proximité de Montpellier - N° RG 23-000688 APPELANT : Monsieur [V] [X] né le 29 Mai 1963 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté sur l'audience par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 34172-2024-008123 du 02/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) INTIME : Monsieur [W] [G] né le 30 Août 1953 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Pierre CHATEL substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS: 1. Le 3 mai 2021, M. [W] [G] a acquis auprès de M. [V] [X] une moto de marque Yamaha immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 7800€ selon le vendeur, et de 8500€ selon l'acquéreur. 2. Le véhicule ayant présenté des dysfonctionnements, M. [W] [G] a fait assigner M. [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés par acte du 3 mars 2023. 3. Suivant jugement contradictoire du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a: - rejeté la demande d'expertise, - prononcé la résolution de la vente intervenue le 3 mai 2021 entre M. [V] [X] et M. [W] [G]. - condamné M. [V] [X] à restituer à M. [W] [G] la somme de 7800€ au titre du prix de vente; - Condamné M. [V] [X] à venir récupérer à ses frais le véhicule dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision après avoir avisé au moins 5 jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception M. [W] [G] de sa venue puis sous astreinte de 20€ par jour de retard pendant une durée de 120 jours. - condamné M. [V] [X] à payer à M. [W] [G] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté les parties de leurs autres demandes. Condamné M. [V] [X] aux dépens. 4. M. [V] [X] a relevé appel de ce jugement le 29 janvier 2024. 5. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2024, M. [V] [X] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau: - Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - A titre subsidiaire, si la résolution judiciaire devait être prononcée par confirmation du jugement, condamner M. [X] à la restitution du prix à 7.800€ ; - Condamner M. [G] à payer à M. [X] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du timbre fiscal ; 6. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 juin 2024, M. [G] demande à la cour de : - A titre principal: Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné M. [X] à récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de 2 mois à compter de la signification puis sous astreinte de 20 € par jour de retard. L'infirmer sur le quantum du prix à restituer. Condamner M. [X] à restituer le prix de vente à hauteur de 8 500€. Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M.[X] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 en premier instance outre les dépens de première instance. A titre subsidiaire et avant-dire-droit, Désigner tel expert qu'il plaira avec la mission notamment de : - Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 5], - Prendre connaissance des documents contractuels existants entre les parties, - Donner son avis sur les vices et désordres affectant le véhicule, - Dire si au jour de l'achat, le 3 mai 2021, ledit véhicule était atteint de vices cachés au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil, - Dire si le vendeur connaissait, au jour de la vente, les vices et désordres affectant le véhicule, - Donner son avis sur les responsabilités, - Préconiser les travaux nécessaires pour assurer la réparation du véhicule et évaluer leur coût. En tout état de cause, Condamner M. [X] à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 7. Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2025. 8. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS: 9. En vertu de l'article 1641 du code civil ' le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ' 10. En application de ces dispositions, l'acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article : - l'existence d'un vice non-apparent; - la gravité du vice ; - l'antériorité du vice par rapport à la vente 11. La cour de cassation rappelle de manière constante au visa de l'article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable et doit également pouvoir se fonder sur d'autres éléments de preuve extérieurs au rapport et de nature à en corroborer les conclusions. (Cass Ch. Mixte 28 septembre 2012 pourvoi n° 11-18.710, Civ. 3ème, 14 mai 2020, pourvoi n°19-16.278, Civ. 2ème 9 février 2023 pourvoi n° 21-15.784). 12. Ainsi que l'observe M. [X] au soutien de sa critique du jugement, le premier juge a fondé sa décision sur le seul rapport d'expertise amiable produit par M. [Y] qui n'est corroboré par aucun élément extérieur. 13. M. [Y] ne produit à hauteur d'appel aucun élément nouveau de nature à pallier sa carence probatoire. En effet, le devis établi à sa demande par la société DSN moteurs mentionnant: 'remplacement carter demarreur + joint' est impropre à caractériser tant l'existence d'un vice relevant des dispositions sus-visées, que son antériorité à la vente. 14. Par ailleurs, l'ancienneté du litige s'oppose à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. 15. Le jugement sera en conséquence infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise. 16. Partie succombante, M. [G] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise. Statuant à nouveau, Déboute M. [G] de sa demande de résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 3 mai 2021. Y ajoutant, Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel. Déboute M.[X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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