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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/02824

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02824

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 31/10/2024 N° de MINUTE : 24/766 N° RG 23/02824 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6S6 Jugement (N° 23/00070) rendu le 04 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer APPELANTE SA Créatis [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune INTIMÉ Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 août 2023 par acte remis à étude DÉBATS à l'audience publique du 29 mai 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 mai 2024 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée en date du 12 décembre 2017, la SA CREATIS a consenti à M. [N] [D] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 40.500 euros, remboursable en 144 mensualités de 371,14 euros hors assurance facultative, soit 406,56 euros assurance incluse, au taux de 4,83 % l'an. Par lettre recommandée envoyée le 8 novembre 2022, avisée mais non réceptionnée, le créancier a mis en demeure M. [N] [D] d'avoir a lui payer sous 30 jours la somme de 1086,14 euros au titre des échéances échues impayées, faute de quoi la déchéance du terme du contrat serait prononcée. Par acte d'huissier signifié le 17 janvier 2023, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [N] [D] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de M. [N] [D] a lui payer : - à titre principal, les sommes de 29.887,31 euros avec intérêts au taux de 4,83 % 1'an à compter du 23 décembre 2022 a titre principal, outre 2.336,50 euros à titre d'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022, - et à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution du contrat de crédit et la condamnation au paiement des mêmes sommes, - en tout état de cause, 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, a : - déclaré l'action en paiement de la SA CREATIS recevable, - prononcé la nullité de l'offre préalable de prêt du 12 décembre 2017 pour non-respect du délai de rétractation, - ordonné la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la formation du contrat annulé, - condamné M. [N] [D] a restituer a la SA CREATIS la somme de 19.832,27 euros en restitution des fonds perçus, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 janvier 2023, - débouté la SA CREATIS du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu a condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] [D] aux dépens, - rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2023, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' prononcé la nullité de l'offre préalable de prêt du 12 décembre 2017 pour non-respect du délai de rétractation, ' ordonné la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la formation du contrat annulé, ' condamné M. [N] [D] à restituer à la SA CREATIS la somme de 19 832,27 euros en restitution des fonds perçus, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 janvier 2023, ' débouté la SA CREATIS du surplus de ses demandes, ' dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 18 juillet 2023, et tendant à voir : - Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a : ' Déclare l'action en paiement de la SA CREATIS recevable ; ' Prononce la nullité de l'offre préalable de prêt du 12 décembre 2017 pour non-respect du délai de rétractation ; ' Ordonne la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la formation du contrat annulé ; ' Condamne Monsieur [N] [D] à restituer à la SA CREATIS la somme de 19.832,27 euros en restitution de fonds perçus, outre intérêts aux taux légal non-majoré à compter du 17 janvier 2023 ; ' Déboute la SA CREATIS du surplus de ses demandes ; ' Dit n'y avoir lieu à condamnation de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Condamne Monsieur [N] [D] aux dépens. En conséquence, - Condamner Monsieur [N] [D] à payer à la S.A CREATIS les sommes de : - Principal : 29.887,31 euros avec intérêts au taux de 4,83 l'an à compter du 23 décembre 2022 - Indemnité légale : 2.336,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022 - Condamner Monsieur [N] [D] à payer à la S.A CREATIS la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - Condamner Monsieur [N] [D] aux entiers frais et dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. Pour sa part M. [N] [D] a été assigné devant la cour par la SA CREATIS par acte extrajudiciaire en date du 29 août 2023 signifié à étude d'huissier. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni conclu en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023. - MOTIFS DE LA COUR: - Sur la régularité du contrat litigieux au regard des exigences légales résultant des dispositions de l'article L 312-25 du code de la consommation proscrivant tout paiement prématuré du prêteur à l'emprunteur : En application des dispositions de l'article L 312-19 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-203 du 21 février 2017, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. L'article L 312-25 du même code dispose: 'Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.' La méconnaissance des dispositions d'ordre public précitées est sanctionnée sur le terrain civil par la nullité du contrat de crédit en application des dispositions de l'article 6 du code civil qui prévoit qu' 'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs'. C'est à tort que le premier juge dans la décision entreprise a fait application des règles de computation des délais fixées par les articles 641 et 642 du code de procédure civile, alors que ces règles sont applicables aux délais de pure procédure et en aucun cas au délai de fond que constitue le délai de 7 jours imposé par l'article L. 312-25 du code de la consommation. Par suite, ce délai de 7 jours commence à courir au jour même de l'acceptation de l'offre de prêt et s'achève le 7ème jour suivant à minuit. Dès lors en l'espèce le délai commence à courir à compter du jour de l'acceptation de l'offre préalable de crédit soit très exactement le 12 décembre 2017 de telle manière que le délai de 7 jours prévu par l'article L 312-25 du code de la consommation précité expirait le 18 décembre 2017 à minuit. Or, il ressort clairement de l'historique de compte que les fonds ont été débloqués le 19 décembre 2017 (pièce n°13 de la SA CREATIS). Il résulte ainsi de ces constatations objectives que le délai de 7 jours prévu par l'article L 312-25 du code de la consommation a été strictement respecté de telle manière que le contrat de crédit litigieux est parfaitement régulier. Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a : ' prononcé la nullité de l'offre préalable de prêt du 12 décembre 2017 pour non-respect du délai de rétractation, ' ordonné la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la formation du contrat annulé, ' condamné M. [N] [D] à restituer à la SA CREATIS la somme de 19 832,27 euros en restitution des fonds perçus, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 janvier 2023, ' débouté la SA CREATIS du surplus de ses demandes. Il y a lieu dès lors statuant à nouveau de déclarer parfaitement régulier le contrat de crédit litigieux. - Sur les sommes dues: Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance à l'égard de M. [N] [D], la SA CREATIS produit aux débats les pièces suivantes: ' l'offre préalable de crédit acceptée et non réfractée, ' Fiche de dialogue, ' les justificatifs afférents aux crédits rachetés, ' la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ' la notice d'assurance, ' le tableau d'amortissement du prêt, ' la fiche de consultation du FICP, ' l'historique comptable des mouvements afférents au prêt, ' la mise en demeure préalable (étant entendu que l'assignation introductive d'instance subséquente valant mise en demeure a prononcé la déchéance du terme), ' le décompte précis de la créance. Au regard de tels justificatifs la créance de la SA CREATIS apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s'établit à hauteur des sommes suivantes: ' principal: 29.887,31 euros ' indemnité légale: s 'agissant de cette somme s'apparentant à une clause pénale son montant manifestement excessif de 2.336,50 euros devra être réduit à 300 euros Soit au total: 30.187, 81 euros Il convient dès lors de condamner M. [N] [D] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes: ' la somme de 29.887,31 euros au titre du principal outre intérêts au taux contractuel de 4,83 % l'an à compter de l'assignation en date du 17 janvier 2023, ' la somme de 300 euros au titre de l'indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 17 janvier 2023. - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile: C'est à bon droit qu'au regard de considérations d'équité et liées aux situations respectives des parties, le premier juge a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. - Sur les dépens d'appel: Il convient de préciser que les dépens de première instance n'ont pas été déférés à la cour par l'appelante. Par ailleurs M. [N] [D] succombant dans le cadre de la présente procédure d'appel, il convient de le condamner aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de la SA CREATIS, - INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a: ' prononcé la nullité de l'offre préalable de prêt du 12 décembre 2017 pour non-respect du délai de rétractation, ' ordonné la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la formation du contrat annulé, ' condamné M. [N] [D] a restituer a la SA CREATIS la somme de 19.832,27 euros en restitution des fonds perçus, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 janvier 2023, ' débouté la SA CREATIS du surplus de ses demandes, - LE CONFIRME en ce qu'il a dit n'y avoir lieu a condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et condamné M. [N] [D] aux entiers dépens de première instance, Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant, - CONDAMNE M. [N] [D] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes : ' la somme de 29.887,31 euros au titre du principal outre intérêts au taux contractuel de 4,83 % l'an à compter de l'assignation en date du 17 janvier 2023, ' la somme de 300 euros au titre de l'indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 17 janvier 2023, - CONDAMNE M. [N] [D] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU

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