Cour d'appel, 16 mai 2013. 12/09170
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/09170
Date de décision :
16 mai 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 16 MAI 2013
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09170
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2012 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 11/84440
APPELANTE
SARL CONCEPTION BUREAUTIQUE ET ORGANISATION DU TRAVAIL (CBOT)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Benoît RAMBERT, avocats au barreau de PARIS (toque : R038)
INTIME
Monsieur LE CHEF DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU 8ÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS, comptable du service, représentant l'Etat
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et assisté de la SCP ALAIN LEOPOLD STIBBE en la personne de Me Alain STIBBE et de Me Jenna MODELY à l'audience, avocats au barreau de PARIS (toque : P0211)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement n 11/84440 du 12 avril 2012 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions des parties initiales, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS :
- a dit que la SARL CONCEPTION BUREAUTIQUE ET ORGANISATION DU TRAVAIL (CBOT) justifie d'un intérêt à agir en contestation des actes d'exécution pratiqués à son encontre,
- s'est déclaré incompétent et renvoie la SARL CONCEPTION BUREAUTIQUE ET ORGANISATION DU TRAVAIL (CBOT) à mieux se pourvoir sur la question de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale,
- a déclaré la SARL CONCEPTION BUREAUTIQUE ET ORGANISATION DU TRAVAIL (CBOT) irrecevable en sa demande d'annulation des commandements de payer qui lui ont été délirés le 4 février 2003, 21 février 2006 et 5 mars 2006, de l'avis à tiers détenteur du 14 avril 2011 délivré entre les mains de la Compagnie Financière Edmond Rothschild et de sa notification du 2 mai 2011,
- a condamné la SARL CONCEPTION BURFAUTIQUE ET ORGANISATION DU TRAVAIL (CBOT) à payer au Service des Impôts du 8e arrondissement de PARIS représentant l'État 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La S.A.R.L. CONCEPTION BUREAUTIQUE ET ORGANISATION DU TRAVAIL a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 mai 2012 ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 12/09170 ;
Par jugement n 12/80925 du 6 septembre 2012 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions des parties initiales, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
- constaté la jonction des instances enregistrées au Répertoire Général sous les références 12/80925 et 12/81426, et dit qu'elles seront désormais toutes deux appelées sous le numéro 12/80925,
- constaté la litispendance des demandes de nullité relatives aux commandement de payer des 4 février 2003, 21 février 2006 et 5 mars 2008, de l'avis à tiers détenteur du 14 avril 2011 délivré entre les mains de la Compagnie Financières Rotschild et de sa notification du 2 mai 2011, et de mainlevée subséquente de ce dernier acte, diligentés par le service des impôts du 8e arrondissement de PARIS, et s'en dessaisit au profit de la cour d'appel de PARIS,
- renvoyé l'examen de ces demandes devant la cour d'appel de PARIS et a dit que le dossier sera transmis par le Greffe au Greffe de son Pôle 4 Chambre 8,
- débouté la S.A.R.L. CONCEPTION BUREAUTIQUE ET ORGANISATION DU TRAVAIL de sa demande de nullité de l'acte de dénonciation de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières en date du 8 décembre 2006,
- déclaré irrecevable comme forclose la contestation de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 5 décembre 2006, dénoncée le 8 décembre 2006,
- débouté en conséquence la S.A.R.L. CONCEPTION BUREAUTIQUE ET ORGANISATION DU TRAVAIL de ses demandes de mainlevée de cette saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 5 décembre 2006 dénoncée le 8 décembre 2006 et d'injonction an tiers saisi,
- déclaré recevable l'ensemble des moyens de contestation du commandement de payer du 31 août 2011,
- s'est déclaré cependant incompétent sur la demande de nullité du commandement de payer du 31 août 2011 et de sa 'signification' du 20 septembre 2011 fondée sur la prescription de l'action en recouvrement et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- débouté en outre la SARL CONCEPTION BUREAUTIQUE ET ORGANISATION DU TRAVAIL de ses autres demandes de nullité du commandement de payer du 31 août 2011 reçu le 20 septembre 2011,
- débouté le Service des Impôts du 8e arrondissement de PARIS représentant l'État de sa demandes de dommage et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne la SARL CONCEPTION BUREAUTIQUE ET ORGANISATION DU TRAVAIL à payer au Service des Impôts du 8e arrondissement de PARIS représentant l'État la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SARL CONCEPTION BUREAUTIQUE ET ORGANISATION DU TRAVAIL a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 septembre 2012 ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 12/17291 ;
Vu les dernières conclusions du 20 mars 2013 dans le dossier 12/09170, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SARL CONCEPTION BUREAUTIQUE ET ORGANISATION DU TRAVAIL (CBOT) demande à la Cour de :
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil d'État sur la question préjudicielle,
- dire qu'il incombe à la partie la plus diligente de saisir le Conseil d'État de la question préjudicielle,
- prononcer la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant de la cour sous le n RG 12/17291 et l'instance de litispendance enregistrée sous le n RG 12/19915,
- prononcer la nullité : des commandements de payer qui ont été délivrés les 4 février 2003, 21 février 2006 et 5 mars 2008, de l'acte de la saisie de valeurs mobilières du 5 décembre 2006 et de celui de sa dénonciation du 8 décembre 2006, de l'avis à tiers détendeur du 14 avril 2011 délivré entre les mains de la COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE et de sa notification du 2 mai 2011 à la société CBOT, et du commandement de payer daté du 30 août 2011 et de sa notification du 20 septembre 2011,
- constater que l'action en recouvrement est éteinte faute d'un acte de poursuite régulier émis depuis le jugement du tribunal administratif de paris du 7 janvier 2003,
- juger en conséquence prescrite l'action en recouvrement conformément à l'article l 274 du livre des procédures fiscales,
- subsidiairement, juger que les commandements de payer des 4 février 2003, 21 février 2006, 5 mars 2008 et 31 août 2011 et l'avis à tiers détenteur délivré le 14 avril 2011 sont nuls et de nul effet,
- constater en conséquence le droit à restitution au profit de la SARL CBOT de toutes sommes versées en exécution de la saisie de valeurs mobilières du 5 décembre 2006, soit la somme de 2 260 434,38 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la vente des titres saisis, le 28 septembre 2012,
- condamner Monsieur le chef du service des impôts des particuliers du 8e arrondissement de PARIS à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions du 21 mars 2013 dans le dossier 12/09170, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur le RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DU 8 EME ARRONDISSEMENT DE PARIS demande à la cour de :
Sur la prescription :
- se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative,
Pour le surplus,
- prononcer la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant la Cour sous le n RG 12/09170 et l'instance de litispendance enregistrée sous le n RG 12/19515,
- débouter la société CBOT de sa demande de sursis à statuer,
- débouter la société CBOT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 12 avril 2012,
- confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2012,
- condamner la société CBOT à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions du 20 mars 2013 dans le dossier 12/17291 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SARL CONCEPTION BUREAUTIQUE ET ORGANISATION DU TRAVAIL (CBOT) demande à la cour de :
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil d'État sur la question préjudicielle,
- dire qu'il incombe à la partie la plus diligente de saisir le Conseil d'État de la question préjudicielle,
- prononcer la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant de la cour sous le n RG 12/09170 et l'instance de litispendance enregistrée sous le n RG 12/19915,
- prononcer la nullité : des commandements de payer qui ont été délivrés les 4 février 2003, 21 février 2006 et 5 mars 2008 ; de l'acte de la saisie de valeurs mobilières du 5 décembre 2006 et de celui de sa dénonciation du 8 décembre 2006 ; de l'avis à tiers détendeur du 14 avril 2011 délivré entre les mains de la compagnie Financière Edmond de Rothschild banque et de sa notification du 2 mai 2011 à la société CBOT ; et du commandement de payer daté du 30 août 2011 et de sa notification du 20 septembre 2011,
- constater que l'action en recouvrement est éteinte faute d'un acte de poursuite régulier émis depuis le jugement du tribunal administratif de paris du 7 janvier 2003,
- juger en conséquence prescrite l'action en recouvrement conformément à l'article L 274 du livre des procédures fiscales,
- subsidiairement, juger que les commandements de payer des 4 février 2003, 21 février 2006, 5 mars 2008 et 31 août 2011 et l'avis à tiers détenteur délivré le 14 avril 2011 sont nuls et de nul effet,
- constater en conséquence le droit à restitution au profit de la SARL CBOT. de toutes sommes versées en exécution de la saisie de valeurs mobilières du 5 décembre 2006, soit la somme de 2 260 434,38 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la vente des titres saisis, le 28 septembre 2012,
- condamner Monsieur le chef du service des impôts des particuliers du 8e arrondissement de PARIS à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- rejeter la demande de rejet des conclusions notifiées par la SARL CBOT le 20 mars 2013,
Subsidiairement,
- rejeter les conclusions et pièces notifiées par Monsieur le Chef du service des impôts des particuliers du 8e arrondissement de PARIS le 18 mars 2013.
Vu les dernières conclusions du 21 mars 2013 dans le dossier 12/17291, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur le responsable du service des impôts des particuliers du 8e arrondissement de PARIS demande à la cour de :
Sur la prescription :
- se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative,
Pour le surplus,
- prononcer la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant la Cour sous le n RG 12/09170 et l'instance de litispendance enregistrée sous le n RG 12/19515,
- débouter la société CBOT de sa demande de sursis à statuer,
- débouter la société CBOT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 12 avril 2012,
- confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2012,
- condamner la société CBOT à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Considérant que les instances suivies sous les numéros 12/09170 et 12/17291 se rapportent toutes deux à des actes de poursuites engagés par le SERVICE DES IMPÔTS à l'encontre de la SARL CONCEPTION BUREAUTIQUE ET ORGANISATION DU TRAVAIL (CBOT) pour recouvrement d'une somme de 5 005 118,10 euros correspondant, en principal, majorations et frais à un solde d'impôts sur les sociétés des années 1987, 1988 et 1989 ;
Considérant qu'eu égard au lien de connexité entre ces instances il convient pour une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction et de les juger par un seul et même arrêt ;
Sur la demande de sursis à statuer afin de saisine du Conseil d'Etat d'une question préjudicielle relative à la validité de l'article R.281-5 du Livre des Procédures Fiscales
Considérant selon ce texte que 'le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires' ;
Considérant que ces dispositions ne sont en rien contraires au droit à un procès équitable, ni ne violent le principe d'égalité devant la justice dès lors d'une part, qu'elles n'interdisent pas au contribuable d'avoir accès à un juge après que son recours devant l'Administration ait été rejeté et d'autre part, qu'elles ne font nullement obstacle à ce que dans un tel cas le contribuable conteste devant la juridiction administrative le bien fondé du refus opposé par l'administration fiscale, pourvu que cette demande ait été présentée à celui-ci dans le délai de deux mois prévu par l'article R.281-2 ;
Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; qu'en l'espèce les commandements de payer et avis à tiers détenteur (ATD) ont été délivrés en vertu de décisions et titres de recouvrement dont il n'est pas contesté qu'ils ont été rendus exécutoires par l'autorité compétente ; qu'il est d'ailleurs admis par l'appelante elle-même que suite au jugement du 7 janvier 2003 du tribunal administratif de PARIS elle ne bénéficie d'aucun sursis à paiement ;
Que la demande de sursis à statuer aux fins de question préjudicielle sera rejetée ;
Sur les contestations formées par la société CBOT
Considérant que les contestations de la société CBOT portent sur la validité des actes suivants :
-commandements de payer délivrés les 4 février 2003, 21 février 2006 et 5 mars 2008,
- avis à tiers détenteur délivré le 14 avril 2011 entre les mains de la COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTSCHILD et sa notification du 2 mai 2011, (jugement du 12 avril 2012)
- saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquée le 5 décembre 2006 entre les mains de la COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTSCHILD et sa dénonciation du 8 décembre 2006,
- commandement de payer du 31 août 2011 et sa signification 20 septembre 2011, (jugement du 6 septembre 2012)
' sur la prescription de l'action en recouvrement
Considérant qu'en vertu de l'article L.281 du livre des procédure fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ;
Considérant que la société CBOT invoque l'extinction de l'action en recouvrement faute d'acte de poursuite régulier depuis le jugement du tribunal administratif de PARIS du 7 janvier 2003 ;
Considérant que les contestations de l'appelante portent sur l'existence de la créance et son exigibilité et relèvent du juge de l'impôt ; qu'elles échappent ainsi à la compétence du juge de l'exécution et de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs et ce même, si comme soutenu en l'espèce, cette question n'est que la conséquence de la prétendue irrégularité formelle des actes de poursuite ;
Que le moyen invoqué de ce chef par la société CBOT sera rejeté ;
' sur la validité des actes de poursuites
Considérant qu'il résulte des articles R.281-1 et R.281-5 du livre des procédures fiscales que la demande préalable à l'Administration doit être accompagnée de toutes les justifications utiles, sur lesquelles le juge se prononce exclusivement ; que le litige porté devant le juge de l'exécution est délimité par le contenu de cette réclamation préalable, de sorte qu'il n'est pas possible d'accueillir un moyen de droit nouveau ;
- commandements de payer des 4 février 2003, 21 février 2006, saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 5 décembre 2006, commandement de payer du 5 mars 2008,
Considérant que pour tous ces actes de poursuites la société CBOT ne justifie d'aucune réclamation dans le délai de deux mois auprès de l'administration fiscale ; que toutes ses contestations relatives à ces actes, y compris celles portant sur le défaut de qualité de leurs auteurs, sont irrecevables en application des articles R.281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;
- avis à tiers détenteur du 14 avril 2011 et notification de cet avis du 2 mai 2011
Considérant que la réclamation formulée le 10 mai 2011 par le conseil de l'appelante contre cet avis à tiers détenteur tend à son annulation au motif que les créances fiscales qui y sont visées sont prescrites en application des dispositions de l'article L.274 du livre des procédure fiscales ; que le représentant de l'administration fiscale a rejeté cette réclamation en indiquant que la prescription invoquée n'était pas acquise eu égard aux commandements précédemment délivrés et a invité l'opposant à porter éventuellement l'affaire devant le tribunal administratif de PARIS ;
Considérant que les contestations de la société CBOT devant le juge de l'exécution et la cour qui portent sur la validité elle-même de l'avis à tiers détenteur sont irrecevables par application des articles R.281-1 et R.281-5 du livre des procédures fiscales faute d'avoir été formulées dans le recours préalable, étant précisé que le juge de l'exécution ne peut connaître de l'exigibilité de la créance et de sa prescription éventuelle ;
-commandement de payer du 31 août 2011 et signification du 20 septembre 2011
Considérant que ce commandement a donné lieu à contestation par le conseil de la société CBOT par lettre adressée au directeur des finances publiques de l'Île de France et de PARIS le 18 novembre 2011 au motif que les créances visées dans le commandement sont prescrites en application de l'article L.274 du livre des procédure fiscales ; que cette lettre fait référence à une assignation en date du 2 août 2011 par laquelle la SARL CBOT a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS « afin de faire constater notamment la prescription de l'action en recouvrement des créances dont votre administration lui réclame le paiement. » ;
Considérant selon cet écrit que l'opposition « est fondée sur les mêmes faits, arguments et moyens juridiques que ceux exposés dans l'assignation du 2 août 2011 et dans les conclusions de la SARL CBOT pour l'audience du 21 novembre 2011 devant Monsieur le juge de l'exécution du TGI de PARIS ainsi que sur les pièces annexées à celles-ci. » ; qu'il est encore indiqué « Vous constaterez au demeurant que le commandement de payer notifié le 20 septembre 2011 est tout aussi irrégulier que les précédents actes de recouvrement contestés, car comme démontré dans les écritures pour la SARL CBOT ci-annexées, il n'a pas été justifié de la nomination régulière du comptable public signataire de l'acte, Monsieur [H].
En effet, celui-ci dans le cadre de la procédure pendante devant le JEX a produit pour seul justificatif une lettre du 25 octobre 2010 signée 'pour le Directeur général des finances publiques, l'Administrateur civil, chef du Bureau RH-1B' informant M. [H] de son affectation au poste de comptable du SIP de PARIS 8 ème en précisant que 'sa situation sera régularisée par un arrêté ultérieur' ce qui apparemment n'a pas été fait (Production N° 5 : lettre du 25 octobre 2010 relative à l'affectation de M. [H]).
'Je vous demande en conséquence de constater la prescription des créances visées dans le commandement de payer signifié le 20 septembre 2011 et de prononcer l'annulation de cet acte.' » ;
Considérant que par lettre du 11 janvier 2012 l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de la société CBOT au motif que l'action en vue du recouvrement avait bien été interrompue par la notification à la société d'un certain nombre d'actes détaillés dans un tableau joint à la lettre et que les délégations de signature contestées étaient régulières ;
Considérant que pour les motifs énoncés plus haut, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur la prescription de l'action en recouvrement qui constitue le fondement principal de la réclamation de la SARL CBOT ; que cette réclamation est également sans effet sur la validité de tous les actes de poursuites antérieurs, ceux-ci ayant été établis plus de deux mois avant ; qu'enfin le litige porté devant le juge de l'exécution est délimité par le contenu de la réclamation préalable présentée le 18 novembre 2011, de sorte qu'il n'est pas possible d'accueillir un moyen de droit nouveau ;
Considérant s'agissant de la régularité formelle du commandement litigieux qui seule relève des attributions du juge de l'exécution, que cet acte a été signé par Monsieur [L] [H], comptable public, trésorier principal, nommé à ce poste par arrêté du 26 octobre 2010 signé par Monsieur [J] [U] administrateur civil agissant lui-même pour le Ministre et par délégation du Directeur général des finances publiques en vertu d'un arrêté de délégation de signature du 7 octobre 2010 publié le 13 octobre 2010, renouvelé par arrêté du 10 avril 2011 lui-même publié le 10 avril 2011 ; qu'il est justifié de la nomination du Directeur général des finances publiques par décret du 10 avril 2008 publié au Journal officiel le 11 avril 2008 ;
Considérant par ailleurs que les autres contestations formées par l'appelante relatives à la validité du commandement de payer du 31 août 2011 et de sa notification outre qu'elles ne figurent pas expressément dans le recours préalable du 18 novembre 2011, ne sont pas mentionnées non plus dans l'assignation du 2 août 2011 et les conclusions du 18 novembre 2011 jointes à la lettre de recours, seule étant demandée la nullité des commandements de payer des 4 février 2003, 21 février 2006 et 5 mars 2008 et celle de l'avis à tiers détenteur du 14 avril 2011 et de sa notification du 2 mai 2011 ; qu'elles doivent donc être rejetées étant encore observé que :
- le commandement litigieux dont il n'est pas contesté qu'il avait été adressé par voie postale à la société CBOT n'avait pas à être signifié ou notifié par huissier du trésor comme soutenu par l'appelante,
- l'acte contesté, outre qu'il est signé par le comptable public lui-même, est en l'espèce suffisamment identifié par l'indication de la trésorerie dont il émane,
- s'agissant des mentions relatives au titre exécutoire, les indications figurant sur le commandement de payer sont suffisamment explicites en ce qu'elles font référence aux sommes dues au titre de des impôts sur les sociétés des années 1987, 1988 et 1989 outre les majorations,
- en outre l'appelante ne caractérise nullement le grief que lui causerait l'insuffisance de ces mentions alors qu'elle se trouve en litige sur ce point avec l'administration fiscale depuis plus de dix ans ;
Considérant que la société CBOT sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes et contestations de ce chef ;
Considérant que pour les motifs qui précèdent et ceux adoptés des premiers juges, il convient de confirmer les deux jugements déférés ;
Considérant que la SARL CONCEPTION BUREAUTIQUE ET ORGANISATION DU TRAVAIL qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera le RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DU 8 EME ARRONDISSEMENT des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 8 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
ORDONNE la jonction des instances suivies sous les numéros 12/09170 et 12/17291 ;
DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer aux fins de question préjudicielle ;
CONFIRME les jugements déférés rendus les 12 avril et 6 septembre 2012 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL CONCEPTION BUREAUTIQUE ET ORGANISATION DU TRAVAIL (CBOT) à payer au RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DU 8 EME ARRONDISSEMENT la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL CONCEPTION BUREAUTIQUE ET ORGANISATION DU TRAVAIL (CBOT) aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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